JORF n°109 du 11 mai 2001

Article 74

En vue de la réalisation des objectifs du présent accord et conformément aux articles 75, 76 et 77, la République d'Ouzbékistan bénéficie d'une assistance financière temporaire qui lui est accordée par la Communauté par le biais d'une assistance technique sous forme de dotations. Cette assistance a pour objet d'accélérer le processus de réforme économique de la République d'Ouzbékistan.


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Article 74

En vue de la réalisation des objectifs du présent accord et conformément aux articles 75, 76 et 77, la République d'Ouzbékistan bénéficie d'une assistance financière temporaire qui lui est accordée par la Communauté par le biais d'une assistance technique sous forme de dotations. Cette assistance a pour objet d'accélérer le processus de réforme économique de la République d'Ouzbékistan.