Article 42
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Les parties reconnaissent qu'une condition importante du renforcement des liens économiques entre la République d'Ouzbékistan et la Communauté est le rapprochement de la législation existante et future de la République d'Ouzbékistan avec celle de la Communauté. La République d'Ouzbékistan met tout en oeuvre pour assurer que sa législation est progressivement rendue compatible avec la législation communautaire.
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Le rapprochement des législations s'étend en particulier aux domaines suivants : législation douanière, droit des sociétés, législation sur les services bancaires et autres services financiers, comptabilité et fiscalité des entreprises, propriété intellectuelle, protection des travailleurs sur le lieu de travail, règles de concurrence, y compris toutes les questions connexes et les pratiques touchant au commerce, marchés publics, protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et préservation des végétaux, environnement, protection des consommateurs, fiscalité indirecte, règles et normes techniques, lois et réglementations en matière nucléaire, transports et télécommunications.
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La Communauté fournit à la République d'Ouzbékistan une assistance technique pour la mise en oeuvre de ces mesures qui peut notamment inclure :
- l'échange d'experts ;
- la fourniture d'informations rapides, notamment sur la législation concernée ;
- l'organisation de séminaires ;
- la formation des personnes associées à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la législation ;
- une aide pour la traduction de la législation communautaire dans les secteurs concernés.
- Les parties conviennent d'examiner les moyens d'appliquer leurs règles de concurrence respectives de façon concertée dans le cas où les échanges entre les parties sont affectés.
TITRE VI
COOPERATION ECONOMIQUE
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