Article 45
Coopération industrielle
- La coopération vise en particulier à promouvoir :
- le développement de liens commerciaux entre les opérateurs économiques des deux parties ;
- la participation de la Communauté aux efforts de la République d'Ouzbékistan pour restructurer son industrie ;
- l'amélioration de la gestion ;
- l'amélioration de la qualité des produits industriels ;
- le développement d'une capacité de production et de transformation satisfaisante dans le secteur des matières premières ;
- l'établissement de règles et pratiques commerciales adéquates, y compris la commercialisation des produits ;
- la protection de l'environnement ;
- la reconversion des industries de l'armement ;
- la formation du personnel de direction.
- Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à l'application des règles de concurrence communautaires aux entreprises.
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