JORF n°109 du 11 mai 2001

Article 45

Coopération industrielle

  1. La coopération vise en particulier à promouvoir :

- le développement de liens commerciaux entre les opérateurs économiques des deux parties ;

- la participation de la Communauté aux efforts de la République d'Ouzbékistan pour restructurer son industrie ;

- l'amélioration de la gestion ;

- l'amélioration de la qualité des produits industriels ;

- le développement d'une capacité de production et de transformation satisfaisante dans le secteur des matières premières ;

- l'établissement de règles et pratiques commerciales adéquates, y compris la commercialisation des produits ;

- la protection de l'environnement ;

- la reconversion des industries de l'armement ;

- la formation du personnel de direction.

  1. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à l'application des règles de concurrence communautaires aux entreprises.

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Version 1

Article 45

Coopération industrielle

1. La coopération vise en particulier à promouvoir :

- le développement de liens commerciaux entre les opérateurs économiques des deux parties ;

- la participation de la Communauté aux efforts de la République d'Ouzbékistan pour restructurer son industrie ;

- l'amélioration de la gestion ;

- l'amélioration de la qualité des produits industriels ;

- le développement d'une capacité de production et de transformation satisfaisante dans le secteur des matières premières ;

- l'établissement de règles et pratiques commerciales adéquates, y compris la commercialisation des produits ;

- la protection de l'environnement ;

- la reconversion des industries de l'armement ;

- la formation du personnel de direction.

2. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à l'application des règles de concurrence communautaires aux entreprises.