Article 29
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Les parties s'engagent, conformément aux dispositions du présent chapitre, à prendre les mesures nécessaires pour autoriser progressivement la prestation de services par les sociétés communautaires ou ouzbeks qui sont établies dans une partie autre que celle du destinataire des services, en tenant compte de l'évolution du secteur des services dans les deux parties.
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Le Conseil de coopération fait les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre du paragraphe 1.
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