JORF n°109 du 11 mai 2001

Article 88

  1. Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant :

- le régime appliqué par la République d'Ouzbékistan à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les Etats membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés ;

- le régime appliqué par la Communauté à l'égard de la République d'Ouzbékistan ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants de la République d'Ouzbékistan ou ses sociétés.

  1. Les dispositions du paragraphe 1 s'entendent sans préjudice du droit des parties d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables qui ne se trouvent pas dans une situation identique quant à leur lieu de résidence.

Historique des versions

Version 1

Article 88

1. Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant :

- le régime appliqué par la République d'Ouzbékistan à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les Etats membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés ;

- le régime appliqué par la Communauté à l'égard de la République d'Ouzbékistan ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants de la République d'Ouzbékistan ou ses sociétés.

2. Les dispositions du paragraphe 1 s'entendent sans préjudice du droit des parties d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables qui ne se trouvent pas dans une situation identique quant à leur lieu de résidence.