JORF n°109 du 11 mai 2001

Article 11

  1. Les marchandises originaires de la République d'Ouzbékistan sont importées dans la Communauté en dehors de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent, sans préjudice des dispositions des articles 13, 16 et 17 du présent accord.

  2. Les marchandises originaires de la Communauté sont importées dans la République d'Ouzbékistan en dehors de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent, sans préjudice des dispositions des articles 13, 16 et 17 du présent accord.


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Version 1

Article 11

1. Les marchandises originaires de la République d'Ouzbékistan sont importées dans la Communauté en dehors de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent, sans préjudice des dispositions des articles 13, 16 et 17 du présent accord.

2. Les marchandises originaires de la Communauté sont importées dans la République d'Ouzbékistan en dehors de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent, sans préjudice des dispositions des articles 13, 16 et 17 du présent accord.