Code rural et de la pêche maritime

Titre VII : Dispositions pénales

Article L671-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des agents à constater les infractions en matière de production et de marchés agricoles

Résumé Des agents spéciaux peuvent constater et noter les infractions liées à la production et aux marchés agricoles.

Outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16 et 20 du code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 621-8, L. 654-1, L. 654-25, L. 654-26, des chapitres IV, V, VII et VIII du titre VI, ainsi que les contraventions qui sont prévues par les décrets pris pour leur application :

1° Les agents de (s) établissement (s) mentionné (s) à l'article L. 621-1 agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

2° Les agents des services déconcentrés du ministère de l'agriculture agréés et commissionnés à cet effet par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

4° Les agents mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 205-1 ;

5° (Abrogé) ;

6° Les agents chargés de la métrologie légale ;

7° Les agents des douanes ;

8° Les agents des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.

Les infractions sont constatées par des procès-verbaux.

Article L671-1-1

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Recherche et constatation des infractions en matière de production et de vente de lait

Résumé Les agents de l'État vérifient les infractions liées au lait, peuvent entrer dans les locaux, demander des documents et prendre des échantillons, et envoient un rapport au procureur.

I.-Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture, habilités et assermentés à cet effet dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions des articles L. 611-4-2, L. 632-12, L. 654-29, L. 654-30, L. 654-31 et des textes pris pour leur application.

Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont également chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de l'article L. 611-4-2 et aux textes pris pour son application.

II.-Pour la recherche et la constatation de ces infractions, les agents mentionnés au I ont accès aux locaux, installations et lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des locaux à usage d'habitation, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité professionnelle liée à l'objet du contrôle est en cours.

Ces agents peuvent demander la communication des livres, factures ou de tous autres documents professionnels et commerciaux et en prendre copie. Ils peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et les justifications propres à l'accomplissement de leur mission.

Ils peuvent prélever des échantillons de lait ou de produits laitiers en vue de faire procéder à leur analyse par les laboratoires mentionnés à l'article L. 202-1, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les infractions énumérées au I sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

Ces procès-verbaux doivent être adressés, à peine de nullité, dans les huit jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.

Une copie du procès-verbal est adressée dans le même délai à la personne qui a fait l'objet du constat de l'infraction.

Article L671-1-2

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Habilitation des agents à constater des infractions

Résumé Des agents peuvent vérifier des infractions en regardant des documents et en allant dans des lieux spécifiques, après avoir prévenu le procureur.

I.-Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, aux dispositions du chapitre III du titre V du présent livre, et des textes pris pour leur application, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés :

1° Les agents mentionnés à l'article L. 671-1 ;

2° Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 696-1 et, pour ce qui concerne les espèces équines, de l'Institut français du cheval et de l'équitation, agréés et commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture.

Ces agents sont assermentés à cet effet dans des conditions prévues par décret.

II.-Les agents mentionnés au I peuvent, sur place ou sur convocation, prendre connaissance de tout document professionnel, quel qu'en soit le support, en obtenir copie par tout moyen et sur tout support et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications utiles à l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent notamment accéder aux systèmes informatisés de gestion de l'information tenus par les opérateurs réalisant tout ou partie d'un programme de sélection.

Ils peuvent rechercher et constater les infractions mentionnées au I dans tous les lieux où l'accès est autorisé au public. Après avoir informé du lieu de leur déplacement le procureur de la République, qui peut s'y opposer, ils ont accès aux locaux où se déroulent les activités régies par les dispositions mentionnées au I, et à tous les lieux où se trouvent des animaux ou leurs produits germinaux à l'exclusion des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours. Ils peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle.

Article L671-2

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Obstacle à l'exercice des missions de contrôle et de vérification

Résumé Empêcher les agents de faire leur travail de contrôle coûte neuf mille euros d'amende.

Est puni d'une amende de 9 000 euros quiconque a mis obstacle à l'exercice régulier de la mission de contrôle et de vérification des agents énumérés à l'article L. 671-1.

Article L671-3

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Application des dispositions relatives à la vérification du blé aux opérations de céréales et de produits de mouture

Résumé Les règles de vérification du marché du blé concernent aussi les céréales et les produits de mouture.

Les dispositions de l'article 21 du texte annexé au décret du 24 avril 1936 relatif à la codification des textes législatifs concernant l'organisation et la défense du marché du blé, concernant le refus de vérification, sont applicables aux opérations des collecteurs agréés, des moulins et des personnes prêtant leur entremise pour l'exécution desdites opérations, tant sur les céréales que sur les produits de mouture.

Article L671-4

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Sanctions pénales pour les infractions aux dispositions sur les vins et spiritueux

Résumé Faire une fausse déclaration pour les vins et spiritueux peut entraîner un an de prison et une amende de 4 500 euros, avec publication du jugement.

Les infractions aux dispositions des articles L. 644-6 à L. 644-8 sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 4500 euros.

Les tribunaux peuvent aussi ordonner la publication du jugement de condamnation intégralement ou par extrait dans tels journaux qu'ils désignent ainsi que son affichage aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais de celui-ci.

Est punie des peines mentionnées au présent article toute fausse déclaration ayant pour but d'obtenir une des expéditions prévues par les articles 23 et 24 de la loi du 31 mars 1903, par l'article 25 de la loi du 6 août 1905, sans préjudice des sanctions prévues par les lois fiscales.

Article L671-5

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Références aux dispositions pénales relatives aux appellations d'origine, au label rouge et aux indications géographiques protégées

Résumé Cet article dit où trouver les règles pénales pour les noms d'origine, le label rouge et les indications géographiques.

I.-Les dispositions pénales relatives aux appellations d'origine sont fixées à l'article L. 431-2 du code de la consommation.

II.-Les dispositions pénales relatives au label rouge sont fixées à l'article L. 432-2 du code de la consommation.

III.-Les dispositions pénales relatives aux appellations d'origine protégées, aux indications géographiques protégées et aux spécialités traditionnelles garanties sont fixées à l'article L. 431-2 du code de la consommation.

Article L671-6

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Dispositions pénales relatives à la certification de conformité des produits agricoles et alimentaires

Résumé Les sanctions pour les produits agricoles et alimentaires qui ne respectent pas les normes sont définies dans un autre article.

Les dispositions pénales relatives à la certification de conformité des produits agricoles et alimentaires sont fixées à l'article L. 433-2 du code de la consommation.

Article L671-7

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Mention « agriculture biologique » et dispositions pénales 

Résumé Les règles de punition pour utiliser « agriculture biologique » sans autorisation sont dans le code de la consommation.

Les dispositions pénales relatives à la mention "agriculture biologique" sont fixées à l'article L. 432-6 du code de la consommation.

Article L671-8

Quiconque a transporté, remis, à titre gratuit ou onéreux, de la semence d'animaux domestiques ou a sciemment procédé à une insémination artificielle en infraction aux dispositions prévues par l'article L. 652-1 est puni d'une amende de 3750 euros. Le tribunal peut en outre prononcer la confiscation du matériel ayant servi à la récolte, la vente, la conservation, le transport et l'utilisation de la semence, ainsi que des reproducteurs mâles.

Article L671-9

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Sanctions pour la tromperie dans la vente d'animaux et de matériel de reproduction

Résumé Tromper sur la valeur d'un animal ou du matériel de reproduction est puni par la loi.

I.-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits :

1° Le fait de tromper un cocontractant sur un élément quelconque permettant d'apprécier la valeur zootechnique d'un animal présenté à la vente, vendu ou utilisé pour toute technique de reproduction naturelle ou artificielle, ou sur la valeur technique du matériel de reproduction ;

2° Le fait, en usant de manoeuvres frauduleuses, de vendre ou, moyennant la remise d'une somme d'argent, d'utiliser :

-pour la monte des reproducteurs ne répondant pas, par leur valeur génétique ou leurs aptitudes, aux normes alléguées ;

-du matériel de reproduction ne répondant pas, en raison de son origine ou de son conditionnement, à la valeur technique qui lui est prêtée.

II.-La tentative des délits prévus par le présent article est punie des mêmes peines.

Article L671-10

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Sanctions pour les infractions relatives à la semence des ruminants et des équidés

Résumé Ne pas suivre les règles pour la semence des animaux peut coûter 4 500 euros et entraîner la fermeture de l'établissement.

I.-Est puni d'une amende de 4 500 Euros :

1° Le fait, en méconnaissance des règles prévues à l'article L. 653-10, d'exercer les activités de stockage ou de mise en place de la semence des ruminants sans les avoir préalablement déclarées ou sans respecter les dispositions réglementaires permettant de garantir la traçabilité de la semence ;

2° Le fait d'exercer les activités de collecte, de conditionnement ou de mise en place de la semence des équidés sans respecter les conditions de diplôme, titre ou certificat prévues à l'article L. 653-11.

II.-Les personnes reconnues pénalement responsables de l'infraction définie au I encourent également les peines complémentaire suivantes :

-la confiscation de l'animal reproducteur, du matériel de reproduction et du matériel utilisé pour la collecte, le conditionnement et la conservation du matériel de reproduction ;

-la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction ;

-l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

Article L671-11

Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 653-5 est punie d'une amende de 4500 euros.

Article L671-12

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions des articles L. 654-29 et L. 654-30.

Article L671-13

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Atteintes aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale

Résumé Violer les droits d'un certificat d'obtention végétale est puni par la loi.

Toute atteinte portée sciemment aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale tels que prévus à l'article L. 662-2 est punie suivant les articles L. 623-32 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle.

Article L671-14

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Sanction pour non-respect des obligations de déclaration et d'information des cultures d'OGM

Résumé Ne pas déclarer les cultures d'OGM correctement peut vous coûter une amende de 30 000 euros et six mois en prison.

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le non-respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées à l'article L. 663-1.

Article L671-15

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Sanctions pour non-respect des conditions techniques et destruction de cultures

Résumé Ne pas suivre les règles pour les cultures génétiquement modifiées ou détruire des cultures autorisées peut coûter deux ans de prison et 75 000 euros d'amende.

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende :

1° Le fait de ne pas respecter une ou plusieurs conditions techniques relatives aux distances entre cultures prévues à l'article L. 663-2 ;

2° Le fait de ne pas avoir déféré à une des mesures de destruction ordonnée par l'autorité administrative en application de l'article L. 663-3 ;

3° Le fait de détruire ou de dégrader une parcelle de culture autorisée en application des articles L. 533-5 et L. 533-6 du code de l'environnement.

Lorsque l'infraction visée au 3° porte sur une parcelle de culture autorisée en application de l'article L. 533-3 du code de l'environnement, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende.

Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

Les personnes morales encourent, outre l'amende prévue au premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues au 9° de l'article 131-39 du même code.

Article L671-16

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Sanction pour entrave aux agents de contrôle des cultures de plantes génétiquement modifiées

Résumé Empêcher les agents de contrôler les cultures de plantes génétiquement modifiées est punissable.

Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 250-2 agissant en application de l'article L. 663-3 est sanctionné conformément aux dispositions de l'article L. 205-11.

Article L671-17

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Sanctions pour non-respect des réglementations viticoles

Résumé Des amendes sont prévues pour planter des vignes sans autorisation ou ne pas respecter les règles de plantation et d'irrigation.

I.-Est puni de 15 000 € d'amende le fait de planter des vignes de variétés à raisins de cuve sans droit de plantation en méconnaissance des dispositions de l'article 85 octies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 (règlement " OCM unique ").

II.-Est puni d'une amende de 3 750 € le fait :

a) De ne pas respecter les obligations de déclaration de plantation et d'arrachage, prévues par le présent code ;

b) De ne pas respecter les règles relatives à l'encépagement, prévues par le 4 du 1.2 du 1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et les cahiers des charges des appellations d'origine et indications géographiques ;

c) De ne pas respecter les dispositions relatives à la plantation de vignes mères de porte-greffes et à la production de bois et plants de vigne fixées en application de l'article L. 661-4 ;

d) De ne pas procéder à la distillation des sous-produits de la vinification, lorsqu'elle est rendue obligatoire ;

e) D'irriguer des vignes en méconnaissance des dispositions de l'article L. 665-1.

A titre de peine complémentaire, l'affichage ou la diffusion de la décision peuvent être ordonnés dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales.

III.-Les infractions mentionnées au présent article sont constatées, par procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve contraire, par les agents des douanes et droits indirects ainsi que les agents assermentés de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Les infractions mentionnées au présent article sont recherchées, constatées et poursuivies selon les procédures applicables en matière de contributions indirectes, et sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 665-4.

Les dispositions du présent article sont applicables aux infractions commises avant le 1er janvier 2016