Code rural et de la pêche maritime

Section 4 : Reproduction animale

Créé le 8 décembre 2006 · En vigueur depuis le 23 avril 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de reproduction des animaux d'élevage

Résumé. Des règles sont fixées par décret pour la reproduction des animaux d'élevage, y compris le clonage.

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
1° Les règles applicables à la monte privée et à la monte publique naturelle et artificielle ;
2° Les règles auxquelles sont soumis les essais de nouvelles races, les essais de croisements ou de techniques de reproduction artificielle, y compris le clonage, le choix et l'utilisation des animaux reproducteurs employés en monte naturelle ou artificielle, ainsi que leurs modalités de contrôle ;
3° Les garanties, en particulier d'ordre zootechnique, exigées pour la mise sur le marché des animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux, d'une race, d'une lignée ou d'un croisement.

Créé le 8 décembre 2006 · En vigueur depuis le 23 avril 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de stockage et d'utilisation de la semence des ruminants

Résumé. L'article explique les règles pour stocker et utiliser la semence des ruminants, avec une obligation de traçabilité, et impose une déclaration préalable pour l'insémination artificielle.
Le régime des activités de stockage et de mise en place de la semence des ruminants, qui doit notamment garantir la traçabilité de cette semence, est défini par décret en Conseil d'Etat.
L'activité de mise en place de la semence en monte publique artificielle est soumise à déclaration préalable. Les opérateurs pratiquant cette activité doivent être titulaires de l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 222-1 en qualité de centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence, sauf s'il s'agit d'éleveurs pratiquant l'insémination de leur troupeau.

Créé le 8 décembre 2006 · En vigueur depuis le 23 avril 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration obligatoire pour la collecte de sperme équin

Résumé. Les personnes qui collectent et conditionnent le sperme des chevaux doivent se déclarer aux autorités, sauf les professionnels européens en mission temporaire.

Les personnes exerçant des activités de mise en place, de collecte et de conditionnement du sperme des équidés sont tenues de se déclarer auprès de l'autorité administrative, qui procède à leur enregistrement au vu de la présentation d'un diplôme, titre ou certificat exigé pour l'exercice de cette activité, figurant sur une liste établie par décret.

Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen légalement établis sur le territoire d'un de ces Etats sont dispensés d'enregistrement s'ils exercent leur activité de façon temporaire et occasionnelle en France, dans les conditions prévues à l'article L. 204-1.

Déplacé23 avril 2021

Créé le 8 décembre 2006 · En vigueur depuis le 23 avril 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Services pour l'amélioration génétique des animaux d'élevage

Résumé. La loi organise des services pour aider les éleveurs à améliorer leurs animaux et protéger les races locales.

Afin de contribuer à l'aménagement du territoire et de préserver la diversité du patrimoine zoogénétique, des services d'intérêt économique général sont organisés, pour certaines espèces, par décret en Conseil d'Etat, dès lors que cela s'avère nécessaire :
1° Pour permettre à tout éleveur, quel que soit le lieu de son exploitation, de participer à un programme de sélection et de bénéficier des services fournis dans le cadre de ce programme ;
2° Pour permettre à tout éleveur, quel que soit le lieu de son exploitation, de bénéficier de services de distribution et de mise en place de semence en monte publique ;
3° Pour assurer la conservation et la diffusion de races locales ou menacées.

Abrogé31 décembre 2022Déplacé6 juin 2015

Créé le 8 décembre 2006 · En vigueur du 6 juin 2015 au 30 décembre 2022

Afin de contribuer à l'aménagement du territoire et de préserver la diversité génétique, il est institué un service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique, assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité au bénéfice de tous les éleveurs qui en font la demande.

Le service universel est assuré par des opérateurs agréés par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue d'un appel d'offres. Chaque opérateur est agréé pour une ou plusieurs zones géographiques, après évaluation des conditions techniques et tarifaires qu'il propose.

A titre transitoire, lors de la mise en place du service universel, le ministre chargé de l'agriculture peut, sans recourir à l'appel d'offres, accorder cet agrément pour une période maximale de trois ans aux centres de mise en place de la semence antérieurement autorisés.

Les coûts nets imputables aux obligations du service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs agréés.

Un fonds de compensation assure le financement de ces coûts. Toutefois, quand ces derniers ne représentent pas une charge excessive pour l'opérateur agréé, aucun versement ne lui est dû. L'Etat participe à l'abondement de ce fonds.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'attribution et de retrait de l'agrément des opérateurs, les modalités de règlement amiable des différends liés à l'exécution du service universel, ainsi que la définition de la monte publique.

Déplacé23 avril 2021

Créé le 8 décembre 2006 · En vigueur depuis le 23 avril 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôles des activités d'élevage

Résumé. Les agents peuvent vérifier les documents et lieux liés à l'élevage, même la nuit pour les véhicules professionnels, sauf dans les domiciles.

Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle des activités régies par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 ou par le présent chapitre peuvent, sur place ou sur convocation, prendre connaissance de tout document professionnel, quel qu'en soit le support, en obtenir copie par tout moyen et sur tout support et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications utiles à l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent notamment accéder aux systèmes informatisés de gestion de l'information tenus par les opérateurs réalisant tout ou partie d'un programme de sélection.

Ils ont accès aux locaux où se déroulent les activités mentionnées au premier alinéa et à tous les lieux où se trouvent des animaux ou leurs produits germinaux, à l'exclusion des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours.

Ils peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle.

Lorsque l'accès des locaux mentionnés au premier alinéa est refusé aux agents, ou lorsque les locaux comprennent des parties à usage d'habitation, l'accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1.

En vigueur depuis le vendredi 23 avril 2021

Section 4 : Contrôle et sanction des infractionsSection 4 : Reproduction animale

En vigueur du vendredi 8 décembre 2006 au jeudi 22 avril 2021

Section 4 : Contrôle et sanction des infractions
Article L653-9
Article L653-10
Article L653-11
Article L653-14
Article L653-15
Article L653-16