Code rural et de la pêche maritime

Chapitre II : La production de semence des animaux domestiques

Abrogé8 décembre 2006
Abrogé8 décembre 2006

Créé le 9 juillet 1998 · En vigueur du 10 décembre 2004 au 7 décembre 2006

Nul ne peut utiliser, en dehors de son propre élevage, vendre, mettre en vente ou céder à titre gratuit du sperme d'animaux domestiques, en vue de l'insémination artificielle, s'il n'est muni d'une licence délivrée par le ministre de l'agriculture.
Les conditions d'attribution des licences sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Abrogé depuis le vendredi 8 décembre 2006

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au jeudi 7 décembre 2006

Chapitre II : La production de semence des animaux domestiques
Article L652-1