Code de l'environnement

Chapitre III : Dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés

Déplacé27 juin 2008

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 27 juin 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transport d'OGM : règles spécifiques

Résumé. Le transport d'OGM n'est pas soumis aux mêmes règles que leur dissémination.
Le transport d'organismes génétiquement modifiés, sous toutes ses formes, n'est pas soumis aux dispositions du présent chapitre et des chapitres V, VI et VII.
Déplacé27 juin 2008

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 27 juin 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de la dissémination volontaire d'OGM

Résumé. La dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés est définie comme leur introduction intentionnelle dans l'environnement sans mesures de confinement spécifiques pour assurer la sécurité des personnes et de l'environnement.

Au sens du présent chapitre, on entend par dissémination volontaire toute introduction intentionnelle dans l'environnement d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés pour laquelle aucune mesure de confinement particulière n'est prise pour en limiter le contact avec les personnes et l'environnement et pour assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité.

Déplacé27 juin 2008

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 7 janvier 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation pour dissémination d'OGM non commerciale

Résumé. Pour libérer des OGM dans la nature sans les vendre, il faut une autorisation spéciale.

Toute dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché, ou tout programme coordonné de telles disséminations, est subordonné à une autorisation préalable.

Déplacé27 juin 2008

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 27 juin 2008

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Définition de la mise sur le marché des OGM

Résumé. La mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés (OGM) signifie les donner ou les vendre à d'autres personnes.
Au sens du présent chapitre, on entend par mise sur le marché la mise à disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
Déplacé27 juin 2008

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 7 janvier 2012

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Autorisation nécessaire pour la vente de produits contenant des OGM

Résumé. Pour vendre des produits avec des OGM, il faut une autorisation et fournir un dossier avec les risques pour la santé et l'environnement.

La mise sur le marché doit faire l'objet d'une autorisation préalable.

La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier technique comprenant notamment l'évaluation des risques pour la santé publique et l'environnement et les conclusions concernant les incidences potentielles sur l'environnement et la santé humaine de la dissémination ou de la mise sur le marché du produit, les conditions pour la mise sur le marché du produit, la durée proposée pour l'autorisation dans la limite de dix ans, les projets d'étiquetage et d'emballage et une synthèse du dossier destinée à être transmise à la Commission européenne et aux Etats membres pour information.

Le dossier comprend également un plan de surveillance, y compris une proposition relative à la durée de ce plan qui peut être différente de la durée de l'autorisation.

La composition du dossier technique, le contenu du plan de surveillance et les règles auxquelles doivent satisfaire l'étiquetage et l'emballage sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

Déplacé27 juin 2008

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 4 décembre 2015

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Reconnaissance des autorisations européennes pour les OGM

Résumé. Les autorisations de mise sur le marché d'OGM données par d'autres pays européens ou la Commission européenne sont valables en France.

Les autorisations de mise sur le marché délivrées par les autres Etats membres de l'Union européenne ou la Commission européenne en application de la réglementation européenne valent autorisation au titre du présent chapitre.

Déplacé27 juin 2008

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 27 juin 2008

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Simplification des autorisations pour les OGM

Résumé. Un décret précise comment obtenir une seule autorisation pour certains produits génétiquement modifiés, combinant les procédures spécifiques et celles de mise sur le marché.
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 537-1 précise les conditions dans lesquelles, pour les catégories de produits faisant l'objet de procédures spécifiques d'autorisation ou d'homologation préalablement à leur mise sur le marché, une seule autorisation est délivrée au titre de ces procédures spécifiques et du présent chapitre.

En vigueur depuis le vendredi 27 juin 2008

Chapitre III : Dissémination volontaire et mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiésChapitre III : Dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au jeudi 26 juin 2008

Chapitre III : Dissémination volontaire et mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés
Article L533-1
Article L533-2
Article L533-3
Article L533-4
Article L533-5
Article L533-6
Article L533-7
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché
Section 3 : Mise sur le marché
Section 4 : Participation du public