Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Dispositions générales

Article L653-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles applicables à la reproduction et à la préservation des ressources génétiques des animaux d'élevage

Résumé Les règles pour reproduire et préserver les gènes des animaux d'élevage comme les vaches, les moutons et les cochons sont définies par cet article, avec des sanctions possibles.

Le présent chapitre fixe les règles applicables à la reproduction des espèces domestiques de rente bovines, ovine, caprine, porcine et équines, ainsi qu'à l'amélioration et à la préservation de leurs ressources génétiques.

Les règles zootechniques et généalogiques applicables aux espèces mentionnées au premier alinéa sont définies par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et par les dispositions du présent chapitre.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de ce règlement, notamment l'autorité administrative de l'Etat chargée de sa mise en œuvre, les conditions dans lesquelles l'instruction des demandes d'agrément des organismes et établissements de sélection et des demandes d'approbation des programmes de sélection, ainsi que la réalisation des contrôles officiels peuvent être déléguées par l'Etat aux établissements mentionnés aux articles L. 621-1 et L. 696-1 ou, s'agissant des espèces équines, à l'Institut français du cheval et de l'équitation, et les conditions dans lesquelles peut être confié aux directeurs de ces établissements le pouvoir d'infliger, pour le compte de l'Etat, des sanctions administratives.

Article L653-2

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Application des règles de reproduction et d'amélioration génétique à d'autres espèces

Résumé Les lois sur les animaux d'élevage peuvent s'appliquer à d'autres animaux, mais elles devront être adaptées.

Les règles mentionnées à l'article L. 653-1 et les dispositions du règlement mentionné à l'article L. 653-2 peuvent être rendues applicables, en tout ou partie, à d'autres espèces animales, par décret en Conseil d'Etat, avec les adaptations nécessaires.

Article L653-3

Des organismes de sélection, agréés par l'autorité administrative, définissent les objectifs de sélection ou les plans de croisement et assurent la tenue des livres généalogiques ou registres zootechniques des races, des populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides des espèces équine, asine, bovine, ovine, caprine et porcine. Un décret précise les missions des organismes de sélection, ainsi que les conditions d'octroi et de retrait de leur agrément.

Les coopératives ou unions de coopératives agréées en qualité d'organisme de sélection sont autorisées à bénéficier des éventuels boni de liquidation de l'association agréée en qualité d'union nationale de sélection et de promotion d'une race reconnue dont elles ont été membres et à laquelle elles se sont substituées. Ces boni ne peuvent être distribués aux membres de la coopérative ou de l'union de coopératives concernée.