Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Dispositions applicables aux vins et spiritueux revendiquant une appellation d'origine ou une indication géographique ou en bénéficiant

Article L644-1

Les vins de table qui répondent aux conditions fixées par la réglementation en vigueur en ce qui concerne les vins de pays, et qui sont produits à l'intérieur d'un département ou de zones déterminées par décret, peuvent, si leur qualité et leur notoriété le justifient, être classés dans la catégorie des vins à appellation d'origine contrôlée dans les conditions prévues par les articles L. 641-5 à L. 641-7.

Les vins provenant des hybrides producteurs directs n'ont en aucun cas droit à une appellation d'origine.

Article L644-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction d'utilisation du terme "crémant" pour les vins sans appellation d'origine

Résumé Les vins sans appellation d'origine ne peuvent pas s'appeler "crémant"

Est interdit dans la dénomination des vins, vins mousseux et vins pétillants n'ayant pas droit à une appellation d'origine l'emploi du mot "crémant".

Article L644-3

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Conditions de production des vins et spiritueux avec appellation d'origine

Résumé Les vins et spiritueux avec une appellation d'origine doivent suivre des règles strictes de production, y compris l'endroit où ils sont cultivés, les types de raisins utilisés, et la manière dont ils sont transformés.

Les conditions de production au sens des articles L. 641-5 à L. 641-7 s'entendent notamment de l'aire de production, des cépages, des rendements, du titre alcoométrique volumique naturel minimum du vin, des procédés de culture et de vinification ou de distillation et, le cas échéant, du conditionnement.

Article L644-4

Le ministre chargé de l'agriculture peut décider, après avis de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisation professionnelle compétents, que la mise en bouteille et le conditionnement des produits d'origine vitivinicole bénéficiant d'une appellation d'origine s'effectue dans les régions de production.

Toute infraction au présent article est punie des peines figurant à l'article L. 213-1 du code de la consommation. Les personnes mentionnées à l'article L. 215-1 du même code sont qualifiées pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions.

Les produits en infraction avec les dispositions du premier alinéa du présent article sont saisis conformément aux dispositions des articles L. 215-5 à L. 215-8 du code de la consommation.

Article L644-5

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Représentativité des opérateurs dans les organismes de défense et de gestion des vins à appellation d'origine

Résumé Pour les vins à appellation d'origine, les organismes de défense et de gestion doivent inclure les déclarations de récolte et consulter les opérateurs non représentés, ainsi que l'interprofession compétente pour les eaux-de-vie de vin.

Pour l'application de l'article L. 642-18 aux organismes de défense et de gestion des vins à appellation d'origine, la représentativité des opérateurs est appréciée à partir des seules personnes établissant la déclaration de récolte prévue à l'article 407 du code général des impôts.

L'organisme de défense et de gestion peut cependant associer d'autres opérateurs.

Lorsque les conditions de production d'une appellation attribuée par l'Institut national de l'origine et de la qualité sont susceptibles de s'imposer à des opérateurs qui ne sont pas représentés dans l'organisme de défense et de gestion, celui-ci recueille l'avis de ceux de ces opérateurs qui sont membres du comité régional intéressé de l'Institut national de l'origine et de la qualité et, dans le secteur des eaux-de-vie de vin, l'avis de l'interprofession compétente lorsqu'elle existe.

Article L644-5-1

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Représentativité des opérateurs dans les organismes de défense et de gestion des produits vitivinicoles

Résumé Pour les vins et spiritueux, les organismes de gestion incluent surtout les producteurs, mais peuvent aussi consulter d'autres personnes.

Pour l'application de l'article L. 642-18 aux organismes de défense et de gestion des produits vitivinicoles enregistrés en tant qu'indication géographique protégée, la représentativité des opérateurs est appréciée à partir des seules personnes établissant une déclaration de production.

L'organisme de défense et de gestion peut cependant associer d'autres opérateurs.

Lorsque les conditions de production d'une indication géographique protégée sont susceptibles de s'imposer à des opérateurs qui ne sont pas représentés dans l'organisme de défense et de gestion, celui-ci recueille l'avis de ceux de ces opérateurs désignés par les syndicats les plus représentatifs.

Article L644-6

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Obligation d'indication des appellations d'origine ou indications géographiques protégées

Résumé Les producteurs doivent dire qu'ils utilisent une appellation protégée dans leur déclaration.

Tout récoltant ou producteur qui entend donner à son produit une appellation d'origine ou une indication géographique protégée est tenu de l'indiquer dans sa déclaration de récolte ou de production.

Article L644-7

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Commercialisation des vins sous une appellation d'origine

Résumé Un vin peut être vendu sous une appellation plus large s'il est conforme aux traditions locales et enregistré en Europe.

Tout vin bénéficiant d'une appellation d'origine peut être commercialisé sous l'appellation la plus générale à laquelle il peut prétendre d'après les usages locaux, loyaux et constants, sous réserve que cette appellation soit inscrite dans les registres vitivinicoles au sens de la réglementation de l'Union européenne en vigueur.

Article L644-8

Le document d'accompagnement indique l'appellation d'origine figurant dans la déclaration de récolte ou celle, plus générale, dont peut bénéficier le vin résultant des usages locaux, loyaux et constants.

Article L644-9

Ceux des organismes d'inspection réalisant les opérations de contrôle des cahiers des charges des produits viticoles qui ne sont pas accrédités sont agréés dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 640-3.

Les frais de contrôle engagés à cette fin par l'Institut national de l'origine et de la qualité sont à la charge de ces organismes.

Article L644-9-1

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Accès aux données du casier viticole informatisé par les organismes de contrôle et de défense

Résumé Les organismes de contrôle peuvent consulter des données sur le vin si c'est nécessaire pour leur travail et doivent ensuite les mettre à jour.

Les organismes de contrôle visés à l'article L. 642-27 et les organismes de défense et de gestion visés à l'article L. 642-17 peuvent être admis, sur leur demande formulée auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité, à bénéficier de données du casier viticole informatisé dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Dans ce cadre, ils peuvent consulter ou être rendus destinataires de certaines données à caractère personnel dès lors qu'elles sont nécessaires à l'exercice des missions de contrôle qui leur sont confiées par le présent titre. En tant que de besoin, ils fournissent à l'Institut national de l'origine et de la qualité les données résultant de leurs contrôles, nécessaires à la mise à jour du casier viticole informatisé.