Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Bois et plants de vigne

Article L661-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règlementation du matériel de multiplication végétative de la vigne

Résumé Les règles pour les plants de vigne sont fixées par un décret qui dit comment les produire, les contrôler et les sanctionner en cas de problème.

Les règles relatives à la sélection, la plantation, la production, la circulation, la distribution et la commercialisation du matériel de multiplication végétative de la vigne sont fixées par décret. Ce décret fixe :

- les conditions dans lesquelles ces matériels sont sélectionnés, produits et multipliés en tenant compte des différents modes de reproduction ;

- les conditions de leur inscription au catalogue officiel des variétés de vigne dont les matériels de multiplication peuvent être commercialisés ;

- les conditions de contrôle, par l'autorité administrative ou par l'organisme que celle-ci désigne, du respect par les professionnels des règles fixées en application du présent article ;

- les règles permettant d'assurer la traçabilité des produits depuis le producteur jusqu'au consommateur ;

- les conditions dans lesquelles la méconnaissance des règles mentionnées au présent article peut justifier la destruction des matériels de multiplication.

Article L661-5

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Agrément des établissements de sélection et de prémultiplication pour la vigne

Résumé Les établissements de sélection et de prémultiplication de la vigne doivent obtenir un agrément de l'administration pour garantir la qualité des matériaux de base.

En vue d'assurer la qualité génétique et sanitaire des matériels de multiplication végétative de la vigne, les établissements de sélection pour les matériels de base initiaux nécessaires à la prémultiplication et les établissements de prémultiplication pour les matériels de base nécessaires à la plantation des vignes mères de porte-greffes ou de greffons destinées à la production des matériels certifiés, sont soumis à un agrément délivré par l'autorité administrative.

La délivrance de l'agrément est subordonnée à des conditions relatives à la formation du personnel et à l'équipement des producteurs qui sont adaptées à la nature de leur activité de production et définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

L'agrément peut être retiré lorsque les conditions nécessaires à son octroi ne sont plus remplies ou en cas de manquement grave aux règles définies en application de l'article L. 661-4.

Article L661-6

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Déclaration d'activité des négociants et producteurs de matériel de multiplication végétative de la vigne

Résumé Les producteurs et vendeurs de plants de vigne doivent se déclarer à FranceAgriMer.

Tout négociant de matériel de multiplication végétative de la vigne ou producteur de matériels de multiplication végétative autres que ceux mentionnés à l'article L. 661-5 doit déclarer son activité à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

La déclaration donne lieu à l'inscription sur une liste tenue par l'établissement mentionné au premier alinéa.

Article L661-7

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Interdiction de détenir, vendre, acheter et planter certains cépages

Résumé On ne peut pas vendre, acheter ou planter certains types de plants de vigne interdits.

Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la plantation, de mettre en vente ou de vendre, ainsi que d'acheter, de transporter, de planter, comme producteur ou comme porte-greffes, ou de greffer, quelles que soient les dénominations locales qui leur sont données, les cépages provisoirement tolérés et les cépages prohibés.

Article L661-7-1

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Sanctions des manquements aux règles de plantation et de production de vignes mères de porte-greffes

Résumé Depuis 2016, les erreurs dans la plantation de vignes mères et la production de bois et plants de vigne peuvent coûter jusqu'à 3 750 euros d'amende, avec des vérifications et une procédure avant de décider de l'amende.

Les manquements commis à compter du 1er janvier 2016 aux règles relatives à la plantation de vignes mères de porte-greffes et à la production de bois et plants de vigne fixées en application de l'article L. 661-4 sont passibles d'une amende administrative égale au plus à 3 750 €.

Les personnes habilitées à rechercher et constater les manquements visés au premier alinéa sont désignées par décret. Ces manquements peuvent être constatés dans un délai de dix ans à compter de leur commission.

Ils disposent des pouvoirs énumérés au II et au III de l'article L. 665-5-5 et reçoivent tout élément utile en application du IV du même article.

Une amende ne peut être prononcée qu'après respect de la procédure prévue au I de l'article L. 665-5-5. Sont applicables à cette amende les dispositions du IV de l'article L. 665-5-4