Code rural et de la pêche maritime

Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

Article L621-1

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Création de FranceAgriMer

Résumé FranceAgriMer est un organisme public qui gère les produits de l'agriculture et de la mer sous la direction de l'État.

L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) est un établissement public administratif placé sous la tutelle de l'Etat.

Article L621-2

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Compétences et champ d'action de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer

Résumé FranceAgriMer travaille dans l'agriculture, la pêche et l'aquaculture, en collaboration avec les régions et l'État, pour assurer une performance économique, sociale et environnementale.

L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer exerce les compétences mentionnées à l'article L. 621-3 dans les domaines de la production de biens agricoles et alimentaires ou de biens non alimentaires issus des matières premières agricoles, ainsi que dans le domaine des produits de la mer, de l'aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce, sous réserve des missions confiées à d'autres établissements publics, notamment ceux mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 642-5 et des compétences exercées par les organisations interprofessionnelles de ces différents secteurs.

L'établissement exerce ses compétences conformément aux orientations des politiques de l'Etat. Il veille à l'articulation des actions qu'il met en œuvre avec celles mises en œuvre par les régions et l'établissement mentionné à l'article L. 681-3 pour l'ensemble des outre-mer, en prenant en compte l'objectif de triple performance économique, sociale et environnementale des filières de production.

En outre, il participe à la mise en œuvre de l'aide aux personnes les plus démunies.

Article L621-3

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Missions de FranceAgriMer

Résumé FranceAgriMer aide à surveiller et améliorer les marchés agricoles et de la pêche, et protège les filières contre les risques.

Les missions de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 relevant des domaines définis au premier alinéa de l'article L. 621-2 sont les suivantes :

1° Assurer la connaissance des marchés ;

2° Améliorer le fonctionnement des marchés de façon à assurer, en conformité avec les intérêts des consommateurs, une juste rémunération du travail des professionnels et des conditions normales d'activité aux différents opérateurs des filières ; à cette fin, l'établissement :

-favorise l'organisation des producteurs ainsi que l'organisation des relations entre les diverses professions de chaque filière ;

-encourage l'organisation de la mise en marché au niveau national et international et participe à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures relatives à l'amélioration des conditions de concurrence et à la protection et à l'information des consommateurs ;

3° Renforcer l'efficacité économique des filières, notamment en contribuant à la mise en place d'une politique de développement durable et de qualité ;

3° bis Accompagner, encourager et valoriser l'innovation et l'expérimentation dans les domaines de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ;

4° Mettre en œuvre les mesures communautaires afférentes à ses missions ;

5° Recueillir et évaluer l'information sur tout risque susceptible de porter préjudice aux intérêts des filières dont l'établissement a la charge ;

6° Alerter les pouvoirs publics en cas de crise, faire toute proposition appropriée et concourir à la mise en œuvre des solutions retenues par l'autorité administrative pour y faire face ;

7° Assurer des fonctions de veille économique et contribuer à des actions de coopération internationale ;

8° Transmettre les données économiques nécessaires à l'observatoire mentionné à l'article L. 682-1 pour l'exercice de ses missions ;

9° Mettre à la disposition des organisations interprofessionnelles reconnues, des instituts et centres techniques et des établissements publics intervenant dans le domaine de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture les données relatives aux filières, aux marchés et à la mise en œuvre des politiques publiques.

Dans le cadre de la mission mentionnée au 3°, l'établissement peut concourir à la mise en œuvre de missions tendant à prévenir les maladies des animaux et des végétaux et à assurer la qualité sanitaire des aliments.

Article L621-4

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Ressources de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

Résumé FranceAgriMer est financé par l'État, l'Union européenne et des taxes, avec un peu d'argent venant de la vente de publications et de services.

Les ressources de l'établissement sont principalement constituées par les versements effectués par l'Etat et la Communauté européenne pour le financement des missions mentionnées à l'article L. 621-3, par le produit de taxes affectées à ces mêmes missions, les revenus de prises de participations financières et produits de cession, les produits financiers ainsi que les emprunts et toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements. Elles peuvent également comporter, à titre accessoire, le produit de la vente de publications et la rémunération de travaux et prestations.

Article L621-5

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Organisation et fonctionnement de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Résumé FranceAgriMer est dirigé par des conseils avec des représentants de divers secteurs et institutions, et décide des orientations stratégiques tout en respectant les politiques publiques de l'Etat.

L'établissement est doté d'un conseil d'administration et de conseils spécialisés par filière. Il est dirigé par un directeur général nommé par décret.

Le conseil d'administration comprend, d'une part, un député et un sénateur, des représentants des administrations et établissements publics de l'Etat, des régions et des consommateurs, ainsi que, le cas échéant, au plus deux personnalités choisies en raison de leurs compétences, d'autre part, en majorité, des représentants de la production, de la transformation et de la commercialisation et des représentants des salariés des filières.

Les conseils spécialisés sont composés en majorité de représentants de la production, de la transformation et de la commercialisation. L'Etat, le cas échéant ses établissements publics, les régions, les salariés de la filière et les consommateurs y sont également représentés.

Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du conseil d'administration.

Le conseil d'administration est compétent pour l'examen des questions d'intérêt commun à l'ensemble de l'établissement, notamment en matière budgétaire, ainsi que pour la définition des orientations stratégiques dans le domaine de compétence de l'établissement, dans le respect des orientations des politiques publiques définies par l'Etat.

Toutefois, la répartition du produit des taxes fiscales affectées instituées dans une filière est décidée par le conseil d'administration, sur proposition du conseil spécialisé correspondant.

Article L621-5-1

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Rôle du directeur général de FranceAgriMer

Résumé Le directeur général de FranceAgriMer fixe les règles pour aider les secteurs agricoles et marins.

Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables, le directeur général de l'établissement fixe, au nom de l'Etat, les règles nécessaires à la mise en œuvre des interventions, des aides ou des mesures de soutien dans les domaines dont l'établissement est chargé en application de l'article L. 621-2.

Article L621-6

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Mise à disposition des services déconcentrés de l'État

Résumé L'établissement FranceAgriMer utilise les services régionaux de l'État pour son travail, sous la supervision du préfet.

Les services déconcentrés de l'Etat compétents en matière d'agriculture au niveau régional sont mis, en tant que de besoin, à disposition de l'établissement pour l'exercice de ses compétences dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils constituent les services territoriaux de l'établissement.

Le préfet de région est le représentant territorial de l'établissement. Des personnels de l'établissement peuvent être affectés dans les services déconcentrés de l'Etat mis à disposition. Le préfet a autorité hiérarchique sur ces personnels. Le directeur général de l'établissement peut lui déléguer sa signature.

Article L621-7

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Convention de l'établissement FranceAgriMer

Résumé FranceAgriMer peut faire des accords avec d'autres organisations, mais doit d'abord demander l'avis de son conseil d'administration.

Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut conclure, après avis du conseil d'administration, des conventions avec les organisations interprofessionnelles reconnues, les instituts ou centres techniques et les établissements publics intervenant dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.

Article L621-8

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Obligation de transmettre des informations à FranceAgriMer

Résumé Les agriculteurs et les commerçants doivent donner des infos à FranceAgriMer pour suivre les marchés et le commerce.

Les informations nécessaires à la connaissance des productions, des marchés et des données du commerce extérieur ainsi qu'aux travaux de l'observatoire mentionné à l'article L. 682-1 doivent être fournies à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 par toute personne intervenant dans la production, la transformation ou la commercialisation de produits agricoles et alimentaires, selon des modalités fixées par décret.

Ces informations ainsi que les catégories d'opérateurs tenus de les transmettre sont celles exigées en application des règlements de l'Union européenne ou celles qui figurent sur une liste établie par décret.

Le service statistique public transmet à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, selon des modalités précisées par convention, les résultats des enquêtes obligatoires, au sens de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, répondant aux besoins de l'observatoire prévu à l'article L. 682-1.

Article L621-8-1

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Sanctions pour non-réponse aux enquêtes statistiques obligatoires

Résumé Si on ne répond pas à une enquête, on peut se retrouver sur une liste publique.

En cas de défaut de réponse à une enquête statistique obligatoire au sens de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 précitée, dont le résultat est transmis, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 621-8, à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, le ministre chargé de l'économie peut, après avis du comité du secret statistique et du Conseil national de l'information statistique réuni en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires dans les conditions prévues en application du II de l'article 1er bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 précitée, prévoir la publication par voie électronique par l'établissement susmentionné de la liste des personnes physiques ou morales concernées.

Article L621-8-2

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Contrôle des règles de transmission des informations par les agents habilités

Résumé Les agents vérifient que les professionnels de l'agriculture respectent les règles de transmission des informations, avec accès aux locaux et documents sauf en cas de refus ou de présence de parties habitables.

I.-Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 621-8, des règles fixées en application de ce même article est effectué par les agents mentionnés à l'article L. 671-1.

II.-Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au I du présent article ont accès aux locaux, installations et lieux à usage professionnel, à l'exclusion des locaux et parties de locaux à usage d'habitation, entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou qu'une activité est en cours. Lorsque l'accès des locaux mentionnés au présent alinéa est refusé aux agents, ou lorsque les locaux comprennent des parties à usage d'habitation, l'accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites à l'article L. 206-1.

Ils peuvent, sur place ou sur convocation, prendre copie de tous documents professionnels, quel qu'en soit le support, et recueillir les observations de toute personne présente susceptible d'apporter des éléments utiles à l'accomplissement de leurs missions.

Article L621-9

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Conventions entre collectivités territoriales et FranceAgriMer

Résumé Les collectivités locales peuvent faire des accords avec FranceAgriMer pour travailler ensemble dans certains domaines.

Les collectivités territoriales ou leurs groupements, passent, dans les limites de leurs compétences, des conventions avec l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 pour intervenir dans les secteurs couverts par celui-ci.

Article L621-10

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Protection des salariés membres du conseil d'administration de FranceAgriMer

Résumé Les employés de FranceAgriMer ont les mêmes droits que ceux des chambres d'agriculture.

Les salariés désignés en qualité de membres du conseil d'administration et des conseils spécialisés de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 bénéficient, pour l'exercice de leurs missions, des dispositions des articles L. 515-1 à L. 515-4 concernant les salariés élus membres des chambres d'agriculture.

Article L621-11

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Application des dispositions de l'Agence de services et de paiement à FranceAgriMer

Résumé FranceAgriMer suit les mêmes règles que l'Agence de services et de paiement pour ses employés et ses comités.

Les articles L. 313-5 et L. 313-6 sont applicables à l'établissement.

Article L621-12

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Conditions d'organisation et de fonctionnement de FranceAgriMer

Résumé Les règles de FranceAgriMer et ses comptes sont fixés par décret.

Les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont fixées par décret. Toutefois, les modalités de présentation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et de la comptabilité budgétaire sont fixées par décret.

Article L621-12-1

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Recouvrement des droits divers par FranceAgriMer

Résumé FranceAgriMer collecte des frais liés au sucre et les donne à l'État ou au fonds européen.

I. - L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est chargé du recouvrement des droits divers prévus dans le règlement (CE) n° 318 / 2006 du Conseil, du 20 février 2006, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. Les sommes recouvrées sont reversées à l'Etat.

II. - L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est chargé du recouvrement des droits divers prévus dans le règlement (CE) n° 320 / 2006 du Conseil, du 20 février 2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne. Les sommes recouvrées constituent des recettes affectées du fonds européen agricole de garantie.

III. - Les droits divers perçus au titre des I et II sont constatés et recouvrés selon les procédures et sous le bénéfice des privilèges et sûretés prévus en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées et poursuivies dans les mêmes conditions.

Article L621-13

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Assistance internationale de FranceAgriMer en matière de recouvrement

Résumé FranceAgriMer collabore avec les autres pays de l'UE pour récupérer des dettes et échanger des informations.

L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 peut requérir des Etats membres de l'Union européenne et il est tenu de leur prêter assistance en matière de recouvrement, de notification d'actes administratifs ou de décisions, y compris judiciaires, de mesures conservatoires et d'échange de renseignements relatifs à toutes les créances afférentes :

1° Aux cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre et perçus sur le fondement de l'article L. 621-12-1 ;

2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance en vertu du 1° ;

3° Aux redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre des procédures administratives relatives aux sommes mentionnées aux 1° et 2° ;

4° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance au titre du présent article.

Il exerce cette mission dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 612-3 à L. 612-6.

Article L621-14

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Accès des fonctionnaires des autres États membres de l'UE aux procédures administratives en France

Résumé Les fonctionnaires d'autres pays de l'UE peuvent venir en France pour aider à des procédures administratives et demander des informations.

Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres de l'Union européenne dûment habilités par l'autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l'administration française peuvent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat :

1° Etre présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;

2° Assister aux procédures administratives conduites sur le territoire français ;

3° Interroger les contribuables et leur demander des renseignements ;

4° Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées.

Article L621-16

La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales agréées à cet effet et dénommées collecteurs agréés. (1)

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les collecteurs sont agréés et exercent leur activité.

Article L621-21

Les collecteurs agréés peuvent créer, en contrepartie des céréales qu'ils détiennent effectivement ou qui sont détenues par leurs mandataires, des effets avalisés par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et remis à tout établissement de crédit.

Pour les négociants en grains agréés en qualité de collecteurs, l'octroi de l'aval est subordonné à la condition qu'ils aient adhéré à une société de caution mutuelle et qu'ils soient soumis à des obligations et à des règles de contrôle équivalentes à celles applicables aux coopératives en vertu du statut juridique de la coopération agricole et des dispositions fixées par décret.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux effets créés par les coopératives de céréales ou par les organismes assimilés en contrepartie des céréales livrées par ces groupements à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et faisant l'objet d'un règlement différé.

En cas de livraison différée, le vendeur remet à la coopérative un effet ou un reçu pour une somme égale à l'acompte touché par lui. En contrepartie de ces reçus ou effets, les coopératives peuvent créer, avec l'assentiment de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, des effets collectifs avalisés par ledit établissement et escomptés dans les conditions prévues par le premier alinéa du présent article.

Les reçus des vendeurs doivent être, s'il y a lieu, annexés aux effets créés par les coopératives, avalisés par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et escomptés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Article L621-22

Lorsque l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est appelé à payer en tout ou partie au lieu et place du débiteur auquel son aval a été donné, ce débiteur doit verser à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 des intérêts de retard calculés, à compter de l'échéance, à un taux supérieur de 2 % à celui de l'avance ayant fait l'objet de l'aval.

L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 possède, pour le recouvrement de sa créance en principal et intérêts, un privilège dans les conditions définies ci-dessous.

Ce privilège, qui ne peut primer celui du porteur du warrant agricole tel qu'il résulte de l'article L. 342-12, porte sur les meubles et effets mobiliers des personnes physiques ou morales auxquelles l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 a dû se substituer en vertu de son aval. Il prend rang immédiatement après les privilèges fiscaux au profit du Trésor.

Le même privilège est accordé aux sociétés de caution mutuelle des négociants en grains agréés en qualité de collecteurs lorsqu'elles ont donné leur aval aux effets créés par leurs sociétaires dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-21.

Indépendamment de l'exercice du privilège sur les meubles et effets mobiliers, l'agent de recouvrement peut requérir, à concurrence du montant en principal de la créance de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, l'inscription d'une hypothèque sur les immeubles des groupements ou sociétés auxquels ledit établissement a dû se substituer en vertu de son aval.

Cette inscription est requise, nonobstant toute opposition, sur production d'une copie de l'état exécutoire délivré en vertu de l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 tendant à améliorer et à faciliter le fonctionnement du service du contentieux et de l'Agence judiciaire du Trésor.

La formalité est donnée en débet en ce qui concerne tant la taxe hypothécaire proprement dite que le salaire du conservateur.

L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 peut exercer, dans les conditions prévues par l'article 1166 du code civil, tous les droits et actions du débiteur auquel il a dû se substituer.

Article L621-26

Les collecteurs agréés sont tenus de régler le prix des céréales au moment du transfert de propriété, sous réserve des prélèvements à opérer au titre des diverses taxes et cotisations à caractère obligatoire venant en déduction du prix.

Article L621-28

Les ventes faites par les collecteurs agréés doivent être payées à la livraison effective des céréales.

Article L621-30

La production de farine de blé tendre destinée à la consommation humaine en France métropolitaine est subordonnée à la détention d'un contingent de meunerie ouvrant droit à l'exploitation d'un moulin dans la limite d'une quantité annuelle déterminée de blé tendre. La capacité d'écrasement autorisée au titre de chaque contingent de meunerie peut être augmentée par acquisition ou location de droits de mouture détachés d'un autre contingent.L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 enregistre les contingents et droits de mouture, leurs titulaires et leur transfert.

Les moulins dotés d'une capacité d'écrasement inférieure à un seuil défini par décret sont dispensés de l'obligation de détenir un contingent sous réserve qu'ils soient enregistrés.

Les modalités de l'enregistrement des moulins de faible capacité ainsi que les conditions dans lesquelles contingents et droits de mouture sont calculés, enregistrés et peuvent être transférés entre moulins sont définies par décret.

Les contingents de meunerie et droits de mouture mentionnés au présent article sont ceux qui existent à la date de publication de l'ordonnance n° 2006-594 du 23 mai 2006.

Article L621-32

Toutes les taxes, cotisations, redevances ou produits quelconques perçus par les services de l'Etat soit pour le compte de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, soit en application de la présente section, sont constatés et recouvrés selon les procédures et sous le bénéfice des privilèges et sûretés prévus en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées et poursuivies dans les mêmes conditions.

Article L621-33

Est puni, dans les conditions de l'article 1791 du code général des impôts, de 750 euros d'amende et, le cas échéant, d'une pénalité dont le montant est compris entre une fois et une fois et demie celui des droits fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des marchandises :

1° Le fait de collecter, d'acheter, de stocker ou de céder des céréales en méconnaissance des dispositions des articles L. 621-16, L. 621-26 et L. 621-28 et des dispositions réglementaires prises pour leur application ;

2° Le fait, pour l'exploitant d'un moulin, de ne pas satisfaire aux obligations d'enregistrement prévues à l'article L. 621-30 et aux dispositions réglementaires prises pour son application.

Toute personne qui, en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 621-30, produit de la farine sans détenir un contingent ou dépasse la quantité d'écrasement dont elle dispose au titre de ses contingents et droits de mouture est punie de 750 euros d'amende et, le cas échéant, d'une pénalité dont le montant est compris entre une fois et une fois et demie celui du prix moyen des droits de mouture par quintal de blé tendre broyé irrégulièrement sans préjudice de la confiscation des produits saisis en contravention. Le prix moyen est celui constaté l'année du dépassement ou de la production irrégulière. En outre, l'exploitant est tenu de régulariser sa situation dans les meilleurs délais par le rachat des droits de mouture correspondant au dépassement constaté.

Toutes les amendes infligées en vertu de la présente section sont perçues au bénéfice de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

Les infractions mentionnées au présent article sont recherchées, constatées et poursuivies par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ou par les contrôleurs agréés à cet effet par le ministre de l'agriculture qui ont, dans l'exercice de leur mandat, les mêmes pouvoirs que ces agents.

Les poursuites sont exercées devant les tribunaux correctionnels suivant la procédure propre à la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes, au vu des procès-verbaux dressés par les agents précités, à la requête du directeur général des douanes et droits indirects, qui a le pouvoir de transaction.

Article L621-38

Les conditions d'application des articles L. 621-16 à L. 621-34 sont réglées par décrets, nonobstant toutes dispositions réglementaires contraires.