Code rural et de la pêche maritime

Article L671-5

Article L671-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Références aux dispositions pénales relatives aux appellations d'origine, au label rouge et aux indications géographiques protégées

Résumé Cet article dit où trouver les règles pénales pour les noms d'origine, le label rouge et les indications géographiques.

I.-Les dispositions pénales relatives aux appellations d'origine sont fixées à l'article L. 431-2 du code de la consommation.

II.-Les dispositions pénales relatives au label rouge sont fixées à l'article L. 432-2 du code de la consommation.

III.-Les dispositions pénales relatives aux appellations d'origine protégées, aux indications géographiques protégées et aux spécialités traditionnelles garanties sont fixées à l'article L. 431-2 du code de la consommation.


Historique des versions

Version 4

I.-Les dispositions pénales relatives aux appellations d'origine sont fixées à l'article L. 431-2 du code de la consommation.

II.-Les dispositions pénales relatives au label rouge sont fixées à l'article L. 432-2 du code de la consommation.

III.-Les dispositions pénales relatives aux appellations d'origine protégées, aux indications géographiques protégées et aux spécialités traditionnelles garanties sont fixées à l'article L. 431-2 du code de la consommation.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

I.-Les dispositions pénales relatives aux appellations d'origine sont fixées à l'article L. 115-16 du code de la consommation. II.-Les dispositions pénales relatives au label rouge sont fixées à l'article L. 115-20 du code de la consommation.

III.-Les dispositions pénales relatives aux appellations d'origine protégées, aux indications géographiques protégées et aux spécialités traditionnelles garanties sont fixées à l'article L. 115-22 du code de la consommation.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 10 juillet 1999

Les dispositions pénales relatives aux appellations d'origine sont fixées à l'article L. 115-16 du code de la consommation et au deuxième alinéa de l'article L. 115-8 du même code, ci-après reproduits :

"Art. L. 115-16 : Quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des appellations d'origine qu'il savait inexactes sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1.

"Sera puni des mêmes peines quiconque aura utilisé un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation contrôlée.

"Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.

"Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation des produits naturels ou fabriqués portant une appellation d'origine qu'il savait inexacte sera puni des mêmes peines.

"Art. L. 115-18 (deuxième alinéa) : Les peines prévues à l'article L. 115-16 sont également applicables en cas d'utilisation de toute mention interdite en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 641-2 du code rural".

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 9 juillet 1998

Les dispositions pénales relatives aux appellations d'origine sont fixées à l'article L. 115-16 du code de la consommation et au deuxième alinéa de l'article L. 115-8 du même code, ci-après reproduits :

"Art. L. 115-16 : Quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des appellations d'origine qu'il savait inexactes sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1.

"Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.

"Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation des produits naturels ou fabriqués portant une appellation d'origine qu'il savait inexacte sera puni des mêmes peines.

"Art. L. 115-18 (deuxième alinéa) : Les peines prévues à l'article L. 115-16 sont également applicables en cas d'utilisation de toute mention interdite en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 641-2 du code rural".