Code minier (nouveau)

PARTIE LÉGISLATIVE

Article L100-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assujettissement des gîtes contenant des substances minérales ou fossiles

Résumé Un gîte minier est soumis à un régime en fonction de ce qu'il contient, sauf si des règles spéciales existent.

L'assujettissement d'un gîte contenant des substances minérales ou fossiles soit au régime légal des mines, soit à celui des carrières est déterminé par la seule nature des substances qu'il contient, sous réserve de dispositions contraires prévues par le présent code.

Article L100-2

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Définition des substances de carrière

Résumé Les roches ou les fossiles qui ne sont pas des mines sont des carrières.

Toute substance minérale ou fossile qui n'est pas qualifiée par le livre Ier du présent code de substance de mine est considérée comme une substance de carrière.

Article L100-3

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Gestion des substances minérales et fossiles

Résumé L'État s'occupe des ressources minérales en France pour protéger l'environnement et produire plus localement.

Les substances minérales ou fossiles assujetties au régime légal des mines n'appartiennent pas au propriétaire du sol et sont administrées par l'Etat, sous réserve des compétences dévolues aux collectivités mentionnées aux titres XII et XIII de la Constitution et des dispositions spécifiques qui leur sont applicables.

La gestion et la valorisation des substances minérales ou fossiles et des usages du sous-sol mentionnés au présent code sont d'intérêt général et concourent aux objectifs de développement durable des territoires et de la Nation.

Cette gestion et cette valorisation ont pour objectifs de développer l'activité extractive sur le territoire national en veillant à un haut niveau d'exigences environnementales et sociales, de relocaliser les chaînes de valeur, de sécuriser les circuits d'approvisionnement, de garantir la connaissance, la traçabilité et le réemploi des ressources du sous-sol et de réduire la dépendance de la France aux importations.

Article L100-4

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Objectifs de la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol

Résumé Il s'agit de gérer les ressources minières et le sous-sol pour le bien de tous, en s'assurant que même les ressources importées respectent les mêmes normes que la France.

La politique nationale des ressources et des usages du sous-sol a pour objectif de déterminer les orientations nationales de gestion et de valorisation des substances mentionnées à l'article L. 100-1 ainsi que des usages du sous-sol régis par le présent code pour servir les intérêts économiques, sociaux et environnementaux des territoires et de la Nation.

Elle a également pour objectif de fixer des orientations assurant que les approvisionnements en ressources primaires et secondaires en provenance d'un Etat non membre de l'Union européenne répondent à des exigences sociales et environnementales équivalentes à celles applicables en France.

Elle prend en compte :

1° La stratégie nationale de transition vers l'économie circulaire et le plan de programmation des ressources prévus à l'article 69 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;

2° La programmation pluriannuelle de l'énergie définie aux articles L. 141-1 à L. 141-6 du code de l'énergie.

Article L100-5

I.-Sous réserve de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision, un titre ou une autorisation mentionnés à l'article L. 100-4 du présent code, qui estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :

1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'acte ou une partie de cet acte, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ;

2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un acte modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

II.-En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'acte, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'acte non viciées.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.