Code général des impôts, CGI

1° : Définition

Article 484

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition du marchand en gros d’alcools

Résumé Un marchand en gros est une personne qui vend ou expédie de gros volumes d’alcools (vins, cidres, poirés, hydromels) et qui peut aussi les préparer dans son magasin si les récipients dépassent 12 hl.
Mots-clés : commerce alcool vente en gros réglementation débitant de boissons

Est considéré comme marchand en gros :

1° Celui qui détient des alcools ou des vins, cidres, poirés et hydromels qu'il a reçus ou achetés et qui sont destinés à l'expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures à dix litres s'il s'agit d'alcools ou à quatre-vingt-dix litres dans les autres cas.

2° Le débitant de boissons qui, en tous lieux, procède dans ses magasins, caves ou celliers, au coupage, au collage ou au filtrage des vins, cidres, poirés et hydromels. Est réputé procéder à ces manipulations le commerçant qui, se livrant à la vente au détail desdites boissons, autrement qu'à consommer sur place, possède des cuves, foudres et tous autres récipients d'une capacité supérieure à 12 hectolitres.

Article 485

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qui n'est pas marchand en gros pour le vin et l'alcool

Résumé Si tu reçois du vin par erreur, que tu vends tes boissons après déménagement, que tu vends des boissons d'une succession ou que tu es dans une coopérative agricole vendant tes propres récoltes, tu n'es pas un marchand en gros.
Mots-clés : marchand en gros vin alcool exemptions particuliers succession coopératives agricoles

Ne sont pas considérés comme marchands en gros :

1° Les particuliers recevant accidentellement une pièce, une caisse ou un panier de vin, cidre, poiré ou hydromel, pour le partager avec d'autres personnes, pourvu que, dans sa déclaration, l'expéditeur ait énoncé, outre le nom et le domicile du destinataire, ceux des copartageants et la quantité destinée à chacun d'eux ;

2° Les personnes qui, en cas de changement de domicile, vendent les boissons qu'elles avaient reçues pour leur consommation ;

3° Les personnes vendant après décès les boissons dépendant de la succession d'une autre personne n'ayant pas la qualité de marchand en gros ou de distillateur ;

4° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, constituées en conformité du statut de la coopération agricole, vendant exclusivement les récoltes de leurs membres, vinifiées, distillées ou transformées en commun.