Code général des impôts, CGI

Article 1736

Article 1736

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des amendes et pénalités fiscales

Résumé L'administration garde la trace des amendes, les récupère selon les règles, et si la personne décède ou la société se ferme, ces frais sont payés par la succession ou la liquidation.
Mots-clés : Fiscalité pénalités recouvrement succession liquidation

Les amendes, majorations, indemnités et intérêts de retard prévus aux articles 1725 à 1734, 1740 ter, 1756, 1756 ter, 1763 à 1768, 1768 bis, 1768 ter, 1770 bis, 1784, 1785 D-III, 1826 à 1836 et 1840 H à 1840 N quater ainsi que les droits en sus sont constatés par l'administration fiscale.

Le recouvrement et le contentieux de ces sanctions sont assurés et suivis, dans les délais et selon les règles applicables à la catégorie d'impôts qu'ils concernent, contre tous les débiteurs tenus du principal desdits impôts ou déclarés solidaires par le présent code pour le paiement des pénalités.

En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de dissolution, les amendes, majorations, indemnités et intérêts dont il s'agit constituent une charge de la succession ou de la liquidation.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du lundi 10 août 1987

Abrogé le jeudi 9 juillet 1987

Les amendes, majorations, indemnités et intérêts de retard prévus aux articles 1725 à 1734, 1740 ter, 1756, 1756 ter, 1763 à 1768, 1768 bis, 1768 ter, 1770 bis, 1784, 1785 D-III, 1826 à 1836 et 1840 H à 1840 N quater ainsi que les droits en sus sont constatés par l'administration fiscale.

Le recouvrement et le contentieux de ces sanctions sont assurés et suivis, dans les délais et selon les règles applicables à la catégorie d'impôts qu'ils concernent, contre tous les débiteurs tenus du principal desdits impôts ou déclarés solidaires par le présent code pour le paiement des pénalités.

En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de dissolution, les amendes, majorations, indemnités et intérêts dont il s'agit constituent une charge de la succession ou de la liquidation.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les amendes, majorations, indemnités et intérêts de retard prévus aux articles 1725 à 1734, 1756, 1756 ter, 1759 bis, 1763 à 1768, 1768 bis, 1768 ter, 1770 bis, 1784, 1785 D-III, 1826 à 1836 et 1840 H à 1840 N quater ainsi que les droits en sus sont constatés par l'administration fiscale.

Le recouvrement et le contentieux de ces sanctions sont assurés et suivis, dans les délais et selon les règles applicables à la catégorie d'impôts qu'ils concernent, contre tous débiteurs tenus du principal desdits impôts ou déclarés solidaires par le présent code pour le paiement des pénalités.

En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de dissolution, les amendes, majorations, indemnités et intérêts dont il s'agit constituent une charge de la succession ou de la liquidation.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 30 décembre 1976

Les amendes, majorations, indemnités et intérêts de retard prévus aux articles 1725 à 1734, 1740 ter, 1756, 1756 ter, 1759 bis, 1763 à 1768, 1768 bis, 1768 ter, 1770 bis, 1784, 1785 D-III, 1826 à 1836 et 1840 H à 1840 N quater ainsi que les droits en sus sont constatés par l'administration fiscale.

Le recouvrement et le contentieux de ces sanctions sont assurés et suivis, dans les délais et selon les règles applicables à la catégorie d'impôts qu'ils concernent, contre tous les débiteurs tenus du principal desdits impôts ou déclarés solidaires par le présent code pour le paiement des pénalités.

En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de dissolution, les amendes, majorations, indemnités et intérêts dont il s'agit constituent une charge de la succession ou de la liquidation.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. Les contraventions aux prescriptions contenues dans l’article 1676 et dans le règlement d'administration publique pris pour l’exécution de cet article, ainsi que le défaut de versement du montant de l’impôt retenu ou avancé conformément aux dispositions dudit article sont constatées au moyen de procès-verbaux dressés par les agents des administrations financières, les officiers de la police judiciaire et les agents de la force publique.

Indépendamment de la peine correctionnelle visée à l’article 1755, celles de ces contraventions qui ont entraîné le défaut de payement dans le délai légal de tout ou partie de l’impôt exigible donnent ouverture à une amende fiscale égale au quintuple des sommes dont le Trésor a été privé. Cette amende, qui ne peut être inférieure à 1.000 F, est due solidairement par les contrevenants et les complices.

Quiconque aura tiré ou tenté de tirer profit de la contravention commise sera passible personnellement des sanctions prévues à l’alinéa ci-dessus.

2. Les contraventions aux prescriptions contenues dans l’article 1677 et dans le règlement d’administration publique pris pour l'exécution de cet article sont constatées par les agents des administrations financières.

Elles sont punies d’une amende fiscale de 1.000 F si elles n’ont pas entraîné le défaut de payement de tout ou partie de l’impôt et, dans le cas contraire, d’une amende égale au quintuple des droits dont le Trésor a été privé avec minimum de 1.000 F.