Code général des impôts, CGI

Article 1728

Article 1728

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Majorations pour insuffisance de déclaration ou de paiement

Résumé Si on ne déclare pas tout ou ne paie pas assez, on doit payer plus, soit une indemnité de retard, soit des intérêts, sauf si on a expliqué pourquoi on a omis des éléments.
Mots-clés : impôts pénalités déclarations retard majorations intérêts indemnité redressement

Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire ou de présenter une déclaration ou un acte comportant l'indication de bases ou éléments à retenir pour l'assiette, la liquidation ou le paiement de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques établis ou recouvrés par la direction générale des impôts déclare ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets ou effectue un versement insuffisant, le montant des droits éludés est majoré soit de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 s'il s'agit des versements, impôts ou taxes énumérés audit article, soit d'un intérêt de retard calculé dans les conditions fixées à l'article 1734.

Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'indemnité ou de l'intérêt de retard prévu ci-dessus.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le jeudi 9 juillet 1987

Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire ou de présenter une déclaration ou un acte comportant l'indication de bases ou éléments à retenir pour l'assiette, la liquidation ou le paiement de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques établis ou recouvrés par la direction générale des impôts déclare ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets ou effectue un versement insuffisant, le montant des droits éludés est majoré soit de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 s'il s'agit des versements, impôts ou taxes énumérés audit article, soit d'un intérêt de retard calculé dans les conditions fixées à l'article 1734.

Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'indemnité ou de l'intérêt de retard prévu ci-dessus.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 17 août 1954

Dans le cas où une personne morale ou une association tenue de souscrire la déclaration prévue au paragraphe 1er de l’article 223 du présent code n’a pas produit cette déclaration dans le délai légal, il est procédé d’office à la liquidation de l’impôt sur les sociétés et la cotisation est majorée de 25 p. 100.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Dans le cas où une personne morale ou une association tenue de souscrire la déclaration prévue au paragraphe 1er de l’article 223 du présent code n’a pas produit cette déclaration dans le délai légal, il est procédé d’office à la liquidation de l’impôt sur les sociétés et la cotisation est majorée de 25 p. 100.

La même majoration est applicable à toute personne morale ou association passible de l’impôt sur les sociétés qui n’a pas souscrit dans les délais réglementaires les déclarations d’existence, de modification du pacte social et des conditions d’exercice de la profession dont la production est exigée par l’article 222 ci-dessus.