Code général des impôts, CGI

Article 1739

Article 1739

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Sanctions pour infractions aux taxes indirectes et aux opérations d'animaux vivants

Résumé Les infractions aux règles fiscales sur les taxes indirectes et les opérations d'animaux vivants sont détectées, poursuivies et sanctionnées comme pour les contributions indirectes.
Mots-clés : Fiscalité Contrôle fiscal Taxes indirectes Importation d'animaux Sanctions fiscales
  1. Sont constatées, poursuivies (1) et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes :

1° Les infractions aux dispositions des articles 1649 ter-1 et 1649 ter A à 1649 ter C, et du décret en Conseil d'Etat prévu pour leur application (2), relevées lors des contrôles matériels effectués chez les assujettis ou à la circulation ;

2° Les infractions aux obligations imposées en vertu des articles 268 ter-1, 298 bis-II-2° et III, en vue du contrôle des opérations d'importation, d'achat, de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie.

  1. (Abrogé).

(1) En ce qui concerne la constatation et la poursuite des infractions, voir livre des procédures fiscales, art. L 24 et L 26.

(2) Annexe I, art. 310 quinquies à 310 octies et 310 decies à 310 terdecies, et livre des procédures fiscales, art. R 24-1.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 9 juillet 1980

Abrogé le vendredi 1 janvier 1988

1. Sont constatées, poursuivies (1) et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes :

1° Les infractions aux dispositions des articles 1649 ter-1 et 1649 ter A à 1649 ter C, et du décret en Conseil d'Etat prévu pour leur application (2), relevées lors des contrôles matériels effectués chez les assujettis ou à la circulation ;

2° Les infractions aux obligations imposées en vertu des articles 268 ter-1, 298 bis-II-2° et III, en vue du contrôle des opérations d'importation, d'achat, de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie.

2. (Abrogé).

(1) En ce qui concerne la constatation et la poursuite des infractions, voir livre des procédures fiscales, art. L 24 et L 26.

(2) Annexe I, art. 310 quinquies à 310 octies et 310 decies à 310 terdecies, et livre des procédures fiscales, art. R 24-1.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

1. Sont constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes :

Les infractions aux dispositions des articles 1649 ter-1 et 1649 ter A à 1649 ter C, et du règlement d'administration publique prévu pour leur application (1), relevées lors des contrôles matériels effectués chez les assujettis ou à la circulation ;

Les infractions aux obligations imposées en vertu des articles 268 ter-1, 298 bis-II-2° et III, en vue du contrôle des opérations d'importation, d'achat, de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie. 2. (Abrogé).

1) Annexe I, art. 310 quinquies à 310 terdecies.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 18 juillet 1954

Toute infraction aux prescriptions de l’article 1656 relatif à la déclaration des propriétaires et principaux locataires d’immeubles bâtis donne lieu à l’application d'une amende de 500 F encourue autant de fois qu’il est relevé d’omissions ou d’inexactitudes dans les renseignements qui doivent être fournis. Le montant de cette amende ne peut, toutefois, être inférieur à 1.000 F pour chaque déclaration comportant une omission ou une inexactitude.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Toute infraction aux prescriptions de l’article 1656 relatif à la déclaration des propriétaires et principaux locataires d’immeubles bâtis donne lieu à l’application d’une amende de 100 F, sans décime, encourue autant de fois qu’il est relevé d’omissions ou d’inexactitudes dans les renseignements qui doivent être fournis.