Code général des impôts, CGI

Article 1730

Article 1730

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Exonération des majorations en cas d'insuffisance de déclaration

Résumé Si les chiffres déclarés sont trop bas mais pas plus de 10 % de la base, on ne fait pas payer d’indemnité ou d’intérêt de retard pour les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière, les impôts sur le revenu ou les taxes accessoires (sauf la taxe d’apprentissage).
Mots-clés : Fiscalité Déclarations Sanctions Majorations Impôts sur le revenu Droits d'enregistrement Taxe de publicité foncière Taxes accessoires

I. – L'indemnité ou l'intérêt de retard et les majorations prévus aux articles 1728 et 1729-1 ne sont pas applicables en ce qui concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière ainsi qu'en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition.

II. – Pour l'application du I, sont assimilés à une insuffisance de déclaration lorsqu'ils ne sont pas justifiés :

a. Les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 sexies, 199 sexies C et 199 septies ;

b. Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à centre de gestion ou à une association agréés ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B ;

c. Les achats nets de valeurs mobilières ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quinquies ;

d. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B ;

e. Les dépôts dans les fonds salariaux ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 octies ;

f. La base sur laquelle a été calculée la réduction prévue à l'article 199 nonies. III Pour l'application du I, la base sur laquelle a été calculée la réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est assimilée à une insuffisance de déclaration en cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1985

Abrogé le jeudi 9 juillet 1987

I. – L'indemnité ou l'intérêt de retard et les majorations prévus aux articles 1728 et 1729-1 ne sont pas applicables en ce qui concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière ainsi qu'en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition.

II. – Pour l'application du I, sont assimilés à une insuffisance de déclaration lorsqu'ils ne sont pas justifiés :

a. Les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 sexies, 199 sexies C et 199 septies ;

b. Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à centre de gestion ou à une association agréés ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B ;

c. Les achats nets de valeurs mobilières ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quinquies ;

d. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B ;

e. Les dépôts dans les fonds salariaux ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 octies ;

f. La base sur laquelle a été calculée la réduction prévue à l'article 199 nonies. III Pour l'application du I, la base sur laquelle a été calculée la réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est assimilée à une insuffisance de déclaration en cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

L'indemnité ou l'intérêt de retard et les majorations prévus aux articles 1728 et 1729-1 ne sont pas applicables en ce qui concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière ainsi qu'en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition.

II. – Pour l'application du I, sont assimilés à une insuffisance de déclaration lorsqu'ils ne sont pas justifiés :

a. Les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 sexies et 199 septies ;

b. Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou à une association agrées ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B ;

c. Les achats nets de valeurs mobilières ouvrant droit à la réduction d'impôt prevue à l'article 199 quinquies ;

d. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater ;

e. Les depôts dans les fonds salariaux ouvrant droit à la réduction d'impôt prévu à l'article 199 octies.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

L'indemnité ou l'intérêt de retard et les majorations prévus aux articles 1728 et 1729-1 ne sont pas applicables en ce qui concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière ainsi qu'en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 3 mai 1955

1. Toute personne, phvsique ou morale, ou toute association tenue de produire la déclaration visée à l’article 226-2 du présent code et qui n’a pas produit cette déclaration dans le délai légal est imposée d’office et sa cotisation est majorée par des intérêts de retard.

2. Dans le cas où le contribuable n’a déclaré qu’un chiffre insuffisant, les majorations prévues aux paragraphes 1er et 2 (premier alinéa) de l’article 1726 ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions, aux droits correspondant aux appointements non déclarés.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. Toute personne, phvsique ou morale, ou toute association tenue de produire la déclaration visée à l’article 226-2 du présent code et qui n’a pas produit cette déclaration dans le délai légal est imposée d’office et sa cotisation est majorée de 25 p. 100.

2. Dans le cas où le contribuable n’a déclaré qu’un chiffre insuffisant, les majorations prévues aux paragraphes 1er et 2 (premier alinéa) de l’article 1726 ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions, aux droits correspondant aux appointements non déclarés.