Code général des impôts, CGI

Article 1740

Article 1740

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Sanctions pour refus de communiquer des documents fiscaux

Résumé Une société qui refuse de donner les documents demandés doit payer une amende et une petite somme chaque jour de retard jusqu’à ce qu’elle les remette.
Mots-clés : droit fiscal sanctions communication astreinte amende contrôle fiscal obligations administratives
  1. Toute contravention aux dispositions relatives au droit de communication et, notamment, le refus de communication constaté par procès-verbal, la déclaration que les livres, contrats ou documents ne sont pas tenus ou leur destruction avant les délais prescrits est punie d'une amende de 10 à 100 F.

Indépendamment de cette amende, les sociétés ou compagnies françaises ou étrangères et tous autres assujettis aux vérifications des agents de l'administration, doivent, en cas d'instance, être condamnés à représenter les pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 1 F au minimum par chaque jour de retard. Cette astreinte, non soumise à décimes, commence à courir de la date de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal qui est dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée.

Le recouvrement de l'amende et de l'astreinte est assuré, les réclamations et les instances sont présentées ou introduites et jugées suivant les mêmes règles que celles applicables aux impôts pour l'assiette desquels la communication a été requise.

  1. Quiconque aura sciemment omis de fournir les renseignements visés à l'article 1649 quinquies-5 ou aura fourni des renseignements inexacts sera passible de l'amende prévue au 1.

  2. (Disjoint Voir code du domaine de l'Etat, art. L 27).


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le jeudi 9 juillet 1987

1. Toute contravention aux dispositions relatives au droit de communication et, notamment, le refus de communication constaté par procès-verbal, la déclaration que les livres, contrats ou documents ne sont pas tenus ou leur destruction avant les délais prescrits est punie d'une amende de 10 à 100 F.

Indépendamment de cette amende, les sociétés ou compagnies françaises ou étrangères et tous autres assujettis aux vérifications des agents de l'administration, doivent, en cas d'instance, être condamnés à représenter les pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 1 F au minimum par chaque jour de retard. Cette astreinte, non soumise à décimes, commence à courir de la date de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal qui est dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée.

Le recouvrement de l'amende et de l'astreinte est assuré, les réclamations et les instances sont présentées ou introduites et jugées suivant les mêmes règles que celles applicables aux impôts pour l'assiette desquels la communication a été requise.

2. Quiconque aura sciemment omis de fournir les renseignements visés à l'article 1649 quinquies-5 ou aura fourni des renseignements inexacts sera passible de l'amende prévue au 1.

3. (Disjoint Voir code du domaine de l'Etat, art. L 27).

Version 2

En vigueur à partir du mardi 9 novembre 1954

1. Toute personne, association ou organisme qui n’a pas effectué dans les délais prescris le versement forfaitaire dont il est redevable (art. 1679) ou le versement des retenues opérées au titre de la taxe proportionnelle (art. 1669 et 1671) est personnellement imposé par voie de rôle d’une somme égale à celle qu’il aurait dû verser.

Il est, en outre, frappé pour chaque période d’un mois écoulée entre la date à laquelle le versement aurait normalement être effectué et le jour du payement, dune amende fiscale égale, pour le premier mois à 5 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été difiéré et, pour chacun des mois suivants, à 3 p. 100 dudit montant. Pour le calcul de cette amende, toute période d’un mois commencée est comptée entièrement.

2. Si le retard excède un mois, le délinquant est passible, en sus de l’amende fiscale instituée par le paragraphe 1 ci-dessus, des peines correctionnelles prévues à l’article 1744.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. Toute personne, association ou organisme qui n’a pas effectué dans les délais prescris le versement forfaitaire dont il est redevable (art. 1679) ou le versement des retenues opérées au titre de la taxe proportionnelle (art. 1669 et 1671) est personnellement imposé par voie de rôle d’une somme égale à celle qu’il aurait dû verser.

Il est, en outre, frappé, pour chaque période d’un mois écoulée entre la date à laquelle le versement aurait normalement dû être effectué et le jour du payement, d'une amende fiscale égale à 10 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été différé. Pour le calcul de cette amende, toute période d’un mois commencée est comptée entièrement.

2. Si le retard excède un mois, le délinquant est passible, en sus de l’amende fiscale instituée par le paragraphe 1 ci-dessus, des peines correctionnelles prévues à l’article 1744.