Code général des impôts, CGI

Article 1726

Article 1726

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amendes pour omissions dans les documents fiscaux

Résumé Si tu oublies ou donnes des infos fausses dans les papiers que l'administration veut, tu peux payer 25 francs par oubli, mais pas si tu as déjà d'autres sanctions.
Mots-clés : Fiscalité Amendes Obligations administratives Sanctions

Sauf cas de force majeure, les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements que doivent comporter les documents mentionnés à l'article 1725 ainsi que l'omission totale de ces renseignements donnent lieu à l'application d'une amende de 25 F par omission ou inexactitude, avec minimum de 200 F pour chaque document omis, incomplet ou inexact.

L'amende n'est pas encourue si les infractions relevées entraînent l'application de l'une des sanctions prévues aux articles 1728 à 1732, 1827 et 1829.

L'amende encourue n'est pas appliquée dans le cas prévu à l'article 1725-3.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le jeudi 9 juillet 1987

Sauf cas de force majeure, les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements que doivent comporter les documents mentionnés à l'article 1725 ainsi que l'omission totale de ces renseignements donnent lieu à l'application d'une amende de 25 F par omission ou inexactitude, avec minimum de 200 F pour chaque document omis, incomplet ou inexact.

L'amende n'est pas encourue si les infractions relevées entraînent l'application de l'une des sanctions prévues aux articles 1728 à 1732, 1827 et 1829.

L'amende encourue n'est pas appliquée dans le cas prévu à l'article 1725-3.

Version 4

En vigueur à partir du mardi 3 mai 1955

1. Lorsqu’une personne tenue de produire la déclaration prévue à l’article 170-1 du présent code n’a déclaré qu’un revenu insuffisant d’au moins un dixième, les droits (taxe proportionnelle et surtaxe progressive) correspondant au revenu non déclaré sont majorés par des intérêts de retard.

2. La majoration est portée à 100 p. 100 lorsque, l’insuffisance excédant le dixième du revenu imposable ou la somme de 100.000 F, le contribuable n’établit pas sa bonne foi.

L’impôt est également doublé en ce qui concerne :

1° Toute personne qui, encaissant directement ou indirectement des revenus, soit en Algérie ou dans les territoires d’outre-mer, soit à l’étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans la déclaration prévue à l’article 170 ci-dessus.

Toutefois la majoration ne porte que sur le supplément de droits dû en application du paragraphe 2 de l’article 173 ;

2° Les personnes, sociétés ou aures collectivités visées au paragraphe 2 de l’article 170 qui ne se sont pas conformées aux dispositions dudit paragraphe.

3. Les majorations prévues aux paragraphes 1 et 2 (1er alinéa) ci-dessus sont étendues, sous les mêmes conditions, aux personnes morales et associations qui n’ont pas fourni, en même temps que leur déclaration de bénéfice ou du déficit, l’état prévu au paragraphe 2 (2°) de l’article 223.

4. Les majorations de droits prévues aux paragraphes 1 à 3 du présent article peuvent être réduites, avant la mise en recouvrement de l’imposition, par décision de l’autorité compétente en matière de juridiction gracieuse.

Si le contribuable passible de la majoration prévue au paragraphe 2 du présent article n’a encouru cette majoration pour aucune des quatre années antérieures à celle au titre de laquelle l’imposition doit être établie, il peut être sursis à l’application de la fraction de cette majoration qui excède le montant des intérêts de retard. Le contribuable est déchu du bénéfice de ce sursis s’il n’a pas acquitté le montant de l’imposition laissée à sa charge dans le délai qui lui est imparti ou si, au cours des quatre années suivantes, il est relevé contre lui une nouvelle infraction en matière fiscale sans qu’il puisse établir sa bonne foi. Dans ce cas, les droits correspondants à la fraction de la majoration à laquelle le contribuable n’a pas été assujetti peuvent être mis en recouvrement nonobstant l’expiration du droit de reprise prévu à l’article 1966 du présent code.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 9 novembre 1954

1. Lorsqu’une personne tenue de produire la déclaration prévue à l’article 170-1 du présent code n’a déclaré qu’un revenu insuffisant d’au moins un dixième, les droits (taxe proportionnelle et surtaxe progressive) correspondant au revenu non déclaré sont majorés de 25 p. 100.

2. La majoration est portée à 100 p. 100 lorsque, l’insuffisance excédant le dixième du revenu imposable ou la somme de 100.000 F, le contribuable n’établit pas sa bonne foi.

L’impôt est également doublé en ce qui concerne :

1° Toute personne qui, encaissant directement ou indirectement des revenus, soit en Algérie ou dans les territoires d’outre-mer, soit à l’étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans la déclaration prévue à l’article 170 ci-dessus.

Toutefois la majoration ne porte que sur le supplément de droits dû en application du paragraphe 2 de l’article 173 ;

2° Les personnes, sociétés ou aures collectivités visées au paragraphe 2 de l’article 170 qui ne se sont pas conformées aux dispositions dudit paragraphe.

3. Les majorations prévues aux paragraphes 1 et 2 (1er alinéa) ci-dessus sont étendues, sous les mêmes conditions, aux personnes morales et associations qui n’ont pas fourni, en même temps que leur déclaration de bénéfice ou du déficit, l’état prévu au paragraphe 2 (2°) de l’article 223.

4. Les majorations de droits prévues aux paragraphes 1 à 3 du présent article peuvent être réduites, avant la mise en recouvrement de l’imposition, par décision de l’autorité compétente en matière de juridiction gracieuse.

La majoration prévue au paragraphe 2 ne peut pas être abaissée, par application du présent paragraphe, au-dessous de 25 p. 100 du montant des droits correspondant à l’insuffisance. Celle réduction peut être conditionnelle. Dans le cas où le contribuable est déchu du bénéfice de cette réduction, les droits correspondants peuvent être mis en recouvrement nonobstant l’expiration du délai de reprise prévu à l’article 1966 du présent code.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

1. Lorsqu’une personne tenue de produire la déclaration prévue à l’article 170-1 du présent code n’a déclaré qu’un revenu insuffisant d’au moins un dixième, les droits (taxe proportionnelle et surtaxe progressive) correspondant au revenu non déclaré sont majorés de 25 p. 100.

2. La majoration est portée à 100 p. 100 lorsque, l’insuffisance excédant le dixième du revenu imposable ou la somme de 100.000 F, le contribuable n’établit pas sa bonne foi.

L’impôt est également doublé en ce qui concerne :

1° Toute personne qui, encaissant directement ou indirectement des revenus, soit en Algérie ou dans les territoires d’outre-mer, soit à l’étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans la déclaration prévue à l’article 170 ci-dessus.

Toutefois la majoration ne porte que sur le supplément de droits dû en application du paragraphe 2 de l’article 173 ;

2° Les personnes, sociétés ou aures collectivités visées au paragraphe 2 de l’article 170 qui ne se sont pas conformées aux dispositions dudit paragraphe.

3. Les majorations prévues aux paragraphes 1 et 2 (1er alinéa) ci-dessus sont étendues, sous les mêmes conditions, aux personnes morales et associations qui n’ont pas fourni, en même temps que leur déclaration de bénéfice ou du déficit, l’état prévu au paragraphe 2 (2°) de l’article 223.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. Lorsqu’une personne tenue de produire la déclaration prévue à l’article 170-1 du présent code n’a déclaré qu’un revenu insuffisant d’au moins un dixième, les droits (taxe proportionnelle et surtaxe progressive) correspondant au revenu non déclaré sont majorés de 25 p. 100.

2. La majoration est portée à 100 p. 100 lorsque, l’insuffisance excédant le dixième du revenu imposable ou la somme de 100.000 F, le contribuable n’établit pas sa bonne foi.

L’impôt est également doublé en ce qui concerne :

1° Toute personne qui, encaissant directement ou indirectement des revenus, soit en Algérie ou dans les territoires d’outre-mer, soit à l’étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans la déclaration prévue à l’article 170 ci-dessus.

Toutefois la majoration ne porte que sur le supplément de droits dû en application du paragraphe 2 de l’article 173 ;

2° Les personnes, sociétés ou aures collectivités visées au paragraphe 2 de l’article 170 qui ne se sont pas conformées aux dispositions dudit paragraphe.