Livre des procédures fiscales

IV : Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions

Article L140

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogations au secret professionnel au profit des autorités judiciaires et des juridictions

Résumé Les agents fiscaux peuvent donner des informations secrètes aux juges et experts de la Cour des comptes pendant les enquêtes.

Conformément aux articles L. 141-9, L. 241-11 et L. 142-1-4 du code des juridictions financières, les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire, rapporteurs de la Cour des comptes et des experts qu'elle désigne, des magistrats de lachambre régionale des comptes ainsi que des membres de la Cour d'appel financière, à l'occasion des enquêtes effectuées par ces magistrats, conseillers, rapporteurs et experts dans le cadre de leurs attributions.

Conformément aux articles L. 143-0-1, L. 241-7 et L. 142-1-4 du code des juridictions financières, les agents des services financiers dont l'audition est jugée nécessaire pour les besoins du contrôle ont l'obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes ou à celle de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions. Ils peuvent être interrogés en qualité de témoins par les membres de la Cour d'appel financière.

Article L140 A

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Déliaison du secret professionnel envers le Conseil constitutionnel pour le contrôle des comptes de campagne

Résumé Les agents des impôts partagent des informations secrètes avec le Conseil constitutionnel pour vérifier les comptes de campagne des candidats à la présidence.

Les agents de l'administration des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Conseil constitutionnel et de ses rapporteurs adjoints à l'occasion des enquêtes qu'ils effectuent pour contrôler les comptes de campagne des candidats à l'élection du Président de la République.

Article L141

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Accès aux informations fiscales pour la lutte contre le travail dissimulé

Résumé Les policiers peuvent demander à l'administration des impôts et des douanes tous les renseignements dont ils ont besoin pour détecter et arrêter le travail dissimulé.
Mots-clés : Législation Police Travail Fiscalité Douanes

Les officiers et agents de police judiciaire peuvent recevoir de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects communication de tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé nécessaires à l'accomplissement de leur mission pour la constatation des infractions relatives au travail dissimulé.

Article L141 A

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Communication de renseignements fiscaux aux autorités judiciaires

Résumé Le procureur et le juge peuvent obtenir des informations fiscales même si c'est secret.

Conformément à l'article 132-22 du code pénal, le procureur de la République, le juge d'instruction ou le tribunal saisi peuvent obtenir de l'administration la communication des renseignements utiles de nature financière ou fiscale, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.

Article L142

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Dérogation au secret professionnel pour les autorités judiciaires

Résumé Si une plainte est déposée et une enquête commence, les agents fiscaux peuvent parler au juge d'instruction.

Lorsqu'une plainte régulière a été portée par l'administration contre un redevable et qu'une information a été ouverte, les agents de l'administration sont déliés du secret professionnel vis-à-vis du juge d'instruction qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte.

Article L142 A

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Délier du secret professionnel pour les agents des finances publiques

Résumé Les agents fiscaux peuvent partager des infos confidentielles avec le procureur et ses assistants, même sans plainte ou procédure.

Les agents des finances publiques sont déliés du secret professionnel à l'égard du procureur de la République et, sur l'autorisation de celui-ci, à l'égard des assistants spécialisés lorsqu'ils accomplissent les missions confiées par les magistrats mentionnées à l'article 706 du code de procédure pénale, avec lesquels ils peuvent échanger des informations couvertes par ce secret indépendamment de l'existence d'une plainte ou d'une dénonciation déposée en application de l'article L. 228 du présent code ou d'une procédure judiciaire en cours.

Article L143

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Communication de documents fiscaux aux juridictions

Résumé Les tribunaux peuvent demander des documents fiscaux pour résoudre des disputes.

Les juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif devant lesquelles a été engagée une action tendant à obtenir une condamnation pécuniaire peuvent ordonner à l'administration des impôts et aux personnes parties à l'instance, de leur communiquer, en vue de leur versement aux débats, tous les documents d'ordre fiscal dont la production est utile à la solution du litige.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux procédures prévues à l'article 7 de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapatriés et des personnes dépossédées de leurs biens outre-mer et aux articles 55, 60 et 61 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, modifiée et complétée par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens.

(1) Voir code général des impôts, art. 1753 bis A (sanctions).

Article L144

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Communication des renseignements fiscaux aux juridictions d'expropriation

Résumé Les tribunaux d'expropriation peuvent obtenir des informations fiscales pour déterminer les compensations.

Les juridictions d'expropriation peuvent recevoir des administrations financières communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 321-1 et L. 322-1 à L. 322-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article L145 A

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Communication d'informations fiscales au tribunal compétent

Résumé Le président du tribunal peut demander des infos financières à l'administration fiscale pour aider un débiteur.

I. – Le président du tribunal compétent peut obtenir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 611-2 du code de commerce et au premier alinéa de l'article L. 611-2-1 du code précité.

II. – Le président du tribunal compétent peut obtenir de l'administration communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 611-6 du code de commerce.

Article L145 B

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Communication des renseignements fiscaux au juge-commissaire

Résumé Le juge-commissaire peut voir les informations fiscales du débiteur en difficulté.

Conformément aux dispositions de l'article L. 623-2 du code de commerce, le juge-commissaire peut obtenir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière et patrimoniale du débiteur.

Article L145 C

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Communication de documents fiscaux aux autorités judiciaires

Résumé Le tribunal peut demander des infos fiscales sur les dirigeants et associés responsables des dettes d'une entreprise en difficulté.

Conformément aux dispositions de l'article L. 651-4 du code de commerce, pour l'application des dispositions de l'article L. 651-2 du même code, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3 du même code, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne, d'obtenir de l'administration communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants ainsi que des personnes physiques représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 651-1 du même code.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes.

Article L145 D

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Communication de renseignements fiscaux dans le cadre du traitement des situations de surendettement

Résumé Le juge peut obtenir des informations fiscales pour aider les personnes en surendettement.

Dans le cadre du traitement des situations de surendettement prévues au livre VII du code de la consommation , le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci dans les conditions prévues aux articles L. 733-12, L. 741-5, L. 741-8 et L. 742-6 du code précité.

Article L146

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Communication des renseignements fiscaux aux commissions d'indemnisation

Résumé La commission d'indemnisation peut voir les infos fiscales des personnes impliquées dans une infraction ou qui demandent une indemnisation.

La commission, instituée par l'article 706-4 du code de procédure pénale, chargée de l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction, peut recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements relatifs à la situation des personnes ayant à répondre de l'infraction et de celles qui ont présenté la demande d'indemnisation.

Article L146 A

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Accès aux renseignements financiers pour l'aide juridictionnelle

Résumé Le bureau d'aide juridictionnelle peut demander des infos financières à l'État pour vérifier que les personnes ont droit à l'aide juridictionnelle.

Le bureau d'aide juridictionnelle, institué par l'article 13 modifié de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, peut recueillir auprès des services de l'Etat tous renseignements sur la situation financière du demandeur lui permettant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.

Article L146 B

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Communication de renseignements par le fonds de garantie

Résumé Le fonds de garantie des victimes peut demander au procureur de la République de demander à toute personne ou administration de fournir des informations sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des responsables du dommage, sans que le secret professionnel puisse s’y opposer, et ces informations ne peuvent être utilisées que pour cette fin.
Mots-clés : procédure pénale fonds de garantie secret professionnel communication de renseignements indemnisation terrorisme

Ainsi qu'il est dit au troisième alinéa de l'article 706-11 du code de procédure pénale et pour l'application de cet article et de l'article 706-9 du même code, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions peut demander au procureur de la République de requérir de toute personne ou administration la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage. Le secret professionnel ne peut être opposé au procureur de la République. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article ; leur divulgation est interdite.

Article L147

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Juge reçoit renseignements fiscaux sur exploitants de boissons supprimés

Résumé Le juge peut demander aux administrations financières toutes les infos fiscales pour calculer l’indemnité des propriétaires de bars fermés ou de leurs héritiers.
Mots-clés : Droit administratif Fiscalité Indemnisation Alcool Justice

Le juge peut recevoir des administrations financières communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation de l'indemnisation des exploitants de débits de boissons à consommer sur place, supprimés en application de l'article L3335-2 du code de la santé publique, ou des ayants droit de ces exploitants.

Article L147 A

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Dérogation au secret professionnel pour la défense des agents fiscaux

Résumé L'administration fiscale peut montrer des infos secrètes au tribunal pour défendre ses employés.

Lorsqu'elle intervient pour la défense de ses agents mis en cause dans les termes des articles L. 134-1 à L. 134-8 et L. 134-12 du code général de la fonction publique, l'administration peut produire tous renseignements utiles devant la juridiction saisie du litige.

Article L147 B

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Renseignements du procureur pour exécuter un titre

Résumé Le procureur peut demander où vit le débiteur et où il travaille pour faire exécuter un titre.
Mots-clés : Procureur Exécution de titre Débiteur Employeur

Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, le procureur de la République peut obtenir des renseignements relatifs :

a. à l'adresse du débiteur ;

b. à l'adresse de son employeur.

Article L147 C

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Communication d'informations fiscales aux conseils de prud'hommes

Résumé Les agents fiscaux doivent partager des informations sur le travail illégal avec les conseils des prud'hommes.

Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 1454-1-2 du code du travail, les agents de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects doivent communiquer aux conseillers rapporteurs membres d'un conseil de prud'hommes, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d'œuvre dont ils disposent.