Code général des impôts, CGI

Article 1733

Article 1733

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Exonération des pénalités pour insuffisance de déclaration inférieure à 10 %

Résumé Quand on ne déclare pas assez d’argent mais que c’est moins de 10 %, on ne paie pas d’intérêts ou de pénalités, sauf pour la taxe d’apprentissage, et on précise ce qui est considéré comme insuffisance.
Mots-clés : Fiscalité Pénalités Insuffisance de déclaration Impôts sur le revenu Taxe d’apprentissage

I. L'intérêt de retard et les majorations prévus à l'article 1729 ne sont pas applicables en ce qui concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière ainsi qu'en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition.

II. Pour l'application du I, sont assimilés à une insuffisance de déclaration lorsqu'ils ne sont pas justifiés :

a) Les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 sexies, 199 sexies C et 199 septies ;

b) Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B ;

c) Les achats nets de valeurs mobilières ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quinquies ;

d) Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B ;

e) Les dépôts dans les fonds salariaux ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 octies ;

f) La base sur laquelle a été calculée la réduction prévue à l'article 199 nonies.

III. Pour l'application du I, la base sur laquelle a été calculée la réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est assimilée à une insuffisance de déclaration en cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement.

IV. Pour l'application du I en cas de redressements apportés aux résultats des sociétés appartenant à des groupes visés à l'article 223 A, l'insuffisance des chiffres déclarés s'apprécie au niveau de chaque société.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1987

Abrogé le mercredi 28 décembre 1988

I. L'intérêt de retard et les majorations prévus à l'article 1729 ne sont pas applicables en ce qui concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière ainsi qu'en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition.

II. Pour l'application du I, sont assimilés à une insuffisance de déclaration lorsqu'ils ne sont pas justifiés :

a) Les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 sexies, 199 sexies C et 199 septies ;

b) Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B ;

c) Les achats nets de valeurs mobilières ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quinquies ;

d) Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B ;

e) Les dépôts dans les fonds salariaux ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 octies ;

f) La base sur laquelle a été calculée la réduction prévue à l'article 199 nonies.

III. Pour l'application du I, la base sur laquelle a été calculée la réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est assimilée à une insuffisance de déclaration en cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement.

IV. Pour l'application du I en cas de redressements apportés aux résultats des sociétés appartenant à des groupes visés à l'article 223 A, l'insuffisance des chiffres déclarés s'apprécie au niveau de chaque société.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

1. En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés du montant de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728, sans que ce montant puisse être inférieur à 10 % des droits dus pour chaque période d'imposition.

La majoration est de 25 % si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de trente jours à partir de la notification par pli recommandé d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai. Si la déclaration n'est pas parvenue dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, la majoration est de 100 %.

1 bis. Lorsque la procédure de taxation d'office prévue en cas de défaut de production des déclarations mentionnées à l'article L 66-1° du livre des procédures fiscales n'est pas mise en oeuvre en application de l'article L 67 du même livre, les intérêts de retard fixés au 1 demeurent exigibles.

2. Dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition prévu à l'article L 74 du livre des procédures fiscales, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis, suivant le cas, soit de la majoration de 150 % mentionnée à l'article 1729-1, soit de l'amende, égale au double de cette majoration, édictée à l'article 1731.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

1 En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés du montant de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728, sans que ce montant puisse être inférieur à 10 % des droits dus pour chaque période d'imposition.

La majoration est de 25 % si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de trente jours à partir de la notification par pli recommandé d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai. Si la déclaration n'est pas parvenue dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, la majoration est de 100 %.

2 Dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition prévu à l'article 1649 septies D, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis, suivant le cas, soit de la majoration de 150 % mentionnée à l'article 1729-1, soit de l'amende, égale au double de cette majoration, édictée à l'article 1731.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 1951

1. Si l’un des versements prévus au paragraphe 1er de l’article 1664 n’a pas été intégralement acquitté le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible, une majoration de 10 p. 100 est appliquée aux sommes non réglées.

2. Il en est de même pour le contribuable qui, en vue de se dispenser des versements susmentionnés, a fait au percepteur, dans les conditions prévues par le paragraphe 4 de l’article 1664 précité, une déclaration qui, à la suite de la mise en recouvrement du rôle, est reconnue inexacte de plus du dixième.

Toutefois, aucune majoration n’est appliquée lorsque la différence constatée résulte d’une loi intervenue postérieurement à la date du dépôt de la déclaration visée ci-dessus.

3. Les dispositions des deux paragraphes ci-dessus sont applicables à l’impôt sur les sociétés. Les modalités d’application du présent paragraphe sont fixées par décret.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. Si l’un des versements prévus au paragraphe 1er de l’article 1664 n’a pas été intégralement acquitté le 15 du mois au cours duquel il est devenu exigible, une majoration de 10 p. 100 est appliquée aux sommes non réglées.

2. Il en est de même pour le contribuable qui, en vue de se dispenser des versements susmentionnés, a fait au percepteur, dans les conditions prévues par le paragraphe 4 de l’article 1664 précité, une déclaration qui, à la suite de la mise en recouvrement du rôle, est reconnue inexacte de plus du dixième.

Toutefois, aucune majoration n’est appliquée lorsque la différence constatée résulte d’une loi intervenue postérieurement à la date du dépôt de la déclaration visée ci-dessus.

3. Les dispositions des deux paragraphes ci-dessus sont applicables à l’impôt sur les sociétés. Les modalités d’application du présent paragraphe sont fixées par décret.