Code général des impôts, CGI

Article 1735 bis

Article 1735 bis

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Majoration des impôts sur sociétés en cas de non-respect de la réserve spéciale

Résumé Si une société ne respecte pas la réserve spéciale ou l’obligation de réinvestir, son impôt sur les sociétés est majoré d’intérêts de retard calculés depuis la clôture de l’exercice.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur les sociétés Majorations Intérêts de retard Réserve spéciale Réinvestissement

I Lorsque l'impôt sur les sociétés est dû sur la totalité des sommes prélevées figurant depuis moins de quatre ans à la réserve spéciale visée à l'article 209 quater A-I, il est majoré des intérêts de retard prévus à l'article 1734, décomptés à partir de la clôture de l'exercice de réalisation du bénéfice.

II La majoration prévue au I est également applicable suivant les mêmes modalités lorsque l'obligation de réinvestir définie à l'article 209 quater B-I cesse d'être remplie moins de sept ans après la réalisation des bénéfices.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le jeudi 9 juillet 1987

I Lorsque l'impôt sur les sociétés est dû sur la totalité des sommes prélevées figurant depuis moins de quatre ans à la réserve spéciale visée à l'article 209 quater A-I, il est majoré des intérêts de retard prévus à l'article 1734, décomptés à partir de la clôture de l'exercice de réalisation du bénéfice.

II La majoration prévue au I est également applicable suivant les mêmes modalités lorsque l'obligation de réinvestir définie à l'article 209 quater B-I cesse d'être remplie moins de sept ans après la réalisation des bénéfices.