Code général des impôts, CGI

Article 1732

Article 1732

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amende double pour dissimulation fiscale

Résumé Si quelqu’un cache des infos pour éviter de payer des impôts, il doit payer deux fois le montant qu’il aurait dû payer, et toutes les personnes impliquées paient cette amende.
Mots-clés : Fiscalité Sanctions Dissimulations Amendes Responsabilité solidaire

Dans les cas de dissimulation définis à l'article L 64 du livre des procédures fiscales il est dû une amende égale au double des droits, impôts ou taxes réellement exigibles.

Cette amende est à la charge de toutes les parties à l'acte ou à la convention qui en sont tenues solidairement.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Abrogé le vendredi 10 juillet 1970

Dans les cas de dissimulation définis à l'article L 64 du livre des procédures fiscales il est dû une amende égale au double des droits, impôts ou taxes réellement exigibles.

Cette amende est à la charge de toutes les parties à l'acte ou à la convention qui en sont tenues solidairement.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Dans les cas de dissimulation définis à l'article 1649 quinquies B il est une amende égale au double des droits, impôts ou taxes réellement exigibles.

Cette amende est à la charge de toutes les parties à l'acte ou à la convention qui en sont tenues solidairement.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

1. Une majoration de 10 p. 100 est appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux conditions d’exigibilité prévues par l'article 1663 qui n’ont pas été réglées le 15 du troisième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.

COTISATIONS OU FRACTIONS DE COTISATIONS

Comprises dans les rôles mis en recouvrement durant les mois de :

Non réglées le :

Janvier, février, mars et avril.

15 juillet suivant.

Mai, juin, juillet et août.

15 novembre suivant.

Septembre, octobre, novembre et décembre.

15 mars de l'année suivante.

Toutefois, pour tous les impôts normalement perçus par voie de rôles au titre de l’année eu cours, aucune majoration n’est appliquée avant le 15 septembre pour les communes de plus de 3.000 habitants et avant le 31 octobre pour les autres communes.

2. Cette majoration ne peut être cumulée avec celle prévue à l’article 1733.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 15 avril 1952

1. Une majoration de 10 p. 100 est appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux conditions d’exigibilité prévues par l'article 1663 qui n’ont pas été réglées le 15 du troisième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.

COTISATIONS OU FRACTIONS DE COTISATIONS

Comprises dans les rôles mis en recouvrement durant les mois de :

Non réglées le :

Janvier, février, mars et avril.

15 juillet suivant.

Mai, juin, juillet et août.

15 novembre suivant.

Septembre, octobre, novembre et décembre.

15 mars de l'année suivante.

2. Toutefois, cette majoration ne peut être cumulée avec celle prévue à l’article 1733.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. Une majoration de 10 p. 100 est appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux conditions d’exigibilité prévues par l’article 1663 qui n’ont pas été réglées aux dates ci-après :

COTISATIONS OU FRACTIONS DE COTISATIONS

Comprises dans les rôles mis en recouvrement durant les mois de :

Non réglées le :

Janvier, février, mars et avril.

15 juillet suivant.

Mai, juin, juillet et août.

15 novembre suivant.

Septembre, octobre, novembre et décembre.

15 mars de l'année suivante.

2. Toutefois, cette majoration ne peut être cumulée avec celle prévue à l’article 1733.