Code général des impôts, CGI

Article 1743

Article 1743

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pénalités pour falsification de livres et facilitation de l’évasion fiscale

Résumé Si quelqu’un falsifie les registres comptables ou aide à cacher de l’argent à l’étranger pour éviter les impôts, il peut être puni.
Mots-clés : Fiscalité Comptabilité Pénalités Évasion fiscale Fraude

Est également puni des peines prévues à l'article 1741 :

1° Quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou a passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journal et au livre d'inventaire, prévus par les articles 8 et 9 du code de commerce, ou dans les documents qui en tiennent lieu.

La présente disposition ne met pas obstacle à l'application des peines de droit commun.

2° Quiconque, en vue de faire échapper à l'impôt tout ou partie de la fortune d'autrui, s'entremet, soit en favorisant les dépôts de titres à l'étranger, soit en transférant ou faisant transférer des coupons à l'étranger pour y être encaissés ou négociés, soit en émettant ou en encaissant des chèques ou tous autres instruments créés pour le paiement des dividendes, intérêts, arrérages ou produits quelconques de valeurs mobilières.

Quiconque, dans le même but, a tenté d'effectuer l'une quelconque des opérations visées à l'alinéa précédent est puni des mêmes peines. Les plaintes peuvent être déposées jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 1741.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Est également puni des peines prévues à l'article 1741 :

Quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou a passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journal et au livre d'inventaire, prévus par les articles 8 et 9 du code de commerce, ou dans les documents qui en tiennent lieu.

La présente disposition ne met pas obstacle à l'application des peines de droit commun.

Quiconque, en vue de faire échapper à l'impôt tout ou partie de la fortune d'autrui, s'entremet, soit en favorisant les dépôts de titres à l'étranger, soit en transférant ou faisant transférer des coupons à l'étranger pour y être encaissés ou négociés, soit en émettant ou en encaissant des chèques ou tous autres instruments créés pour le paiement des dividendes, intérêts, arrérages ou produits quelconques de valeurs mobilières.

Quiconque, dans le même but, a tenté d'effectuer l'une quelconque des opérations visées à l'alinéa précédent est puni des mêmes peines. Les plaintes peuvent être déposées jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 1741.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Donnent lieu à l’application des sanctions prévues à l’article 2005 :

1° Le refus de communiquer les documents sur lesquels sont enregistrés les payements et les retenues effectuées sur les traitements et salaires ou sur les bénéfices des professions non commerciales soumis au régime de la perception à la source ou leur destruction avant l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle les retenues sont faites ;

2 ° Le refus de communiquer les livres, pièces et documents de nature à permettre la vérification des relevés prévus à l’article 149 ou leur destruction avant l’expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les payements correspondants ont été effectués.