Code électoral

Article L111

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En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 25 mars 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour fraude électorale

Résumé. Toute tentative de tricher lors des élections est punie par la loi.

Toute manoeuvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre les dispositions des articles L. 64 (Aide au vote pour les électeurs handicapés) et L. 71 (Vote par procuration) à L. 77 (Annulation de la procuration en cas de décès ou perte des droits civiques) sera punie des peines prévues à l'article L. 107 (Interdiction des pressions sur les électeurs).

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 25 mars 2019

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 11

En résumé. La portée des articles visés a été élargie pour inclure l’article L 64, en plus des articles L 71 à L 77.

En vigueur du mercredi 28 octobre 1964 au dimanche 24 mars 2019