I.-Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 (Plafond des dépenses électorales)Art. L.52-11Plafond des dépenses électoralesLes candidats aux élections doivent respecter un plafond de dépenses, calculé en fonction du nombre d'habitants de leur circonscription. est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 (Règles de financement des campagnes électorales)Art. L.52-8Règles de financement des campagnes électoralesLes règles pour financer une campagne électorale en France: les dons sont limités, les entreprises ne peuvent pas aider, et tout doit être traçable. et selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts (Code général des impôts, CGI.)Art. 200Code général des impôts, CGI.Assiette et liquidation de l'impôt..
Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4 (Désignation d'un mandataire pour le financement des campagnes électorales)Art. L.52-4Désignation d'un mandataire pour le financement des campagnes électoralesLes candidats aux élections doivent désigner un mandataire pour gérer les fonds de leur campagne, qui ne peut pas être partagé avec d'autres candidats. du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par le candidat ou le candidat tête de liste ou pour son compte, à l'exclusion des dépenses de la campagne officielle.
Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit.
Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le second tour de scrutin ou le premier tour de scrutin si le candidat n'est pas présent au second tour, le compte de campagne ne peut retracer de dépenses postérieures à la date du scrutin.
La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée au même article L. 52-4 (Désignation d'un mandataire pour le financement des campagnes électorales)Art. L.52-4Désignation d'un mandataire pour le financement des campagnes électoralesLes candidats aux élections doivent désigner un mandataire pour gérer les fonds de leur campagne, qui ne peut pas être partagé avec d'autres candidats. doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne.
II.- Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 (Prêts aux candidats : règles et limites)Art. L.52-7-1Prêts aux candidats : règles et limitesLes particuliers peuvent prêter de l'argent à un candidat, mais pas de manière régulière, et le prêt ne doit pas dépasser cinq ans. du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte.
III.-Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables. Ce dernier met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Les frais d'expertise comptable liés à l'application du présent article sont inscrits dans le compte de campagne et éligibles au remboursement forfaitaire de la part de l'Etat prévu à l'article L. 52-11-1 (Remboursement des dépenses électorales)Art. L.52-11-1Remboursement des dépenses électoralesLes candidats aux élections peuvent être remboursés à hauteur de 47,5% de leur plafond de dépenses, mais ce remboursement est soumis à certaines conditions.. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut ne retenir qu'une partie de ces frais lorsqu'ils s'avèrent manifestement excessifs au regard des prestations effectivement accomplies, des pièces et des justificatifs produits ou de la nature des difficultés présentées par le compte de campagne.
Cette présentation n'est pas obligatoire :
1° Lorsque le candidat ou le candidat tête de liste n'est pas tenu d'établir un compte de campagne, en application du I du présent article ;
2° Ou lorsque le candidat ou le candidat tête de liste a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n'excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, il transmet à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à l'appui du compte de campagne, les relevés du compte bancaire ouvert en application de l'article L. 52-5 (Règles pour les associations de financement des campagnes électorales)Art. L.52-5Règles pour les associations de financement des campagnes électoralesLes associations de financement électorale doivent être déclarées et ne peuvent pas inclure le candidat ou ses proches, elles gèrent les fonds de campagne et sont dissoutes après l'élection. ou de l'article L. 52-6 (Règles de désignation et de gestion du mandataire financier en campagne électorale)Art. L.52-6Règles de désignation et de gestion du mandataire financier en campagne électoraleLes candidats doivent désigner un mandataire financier pour gérer leurs dépenses électorales, avec des règles strictes sur l'ouverture d'un compte dédié et la traçabilité des fonds..
IV.-La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques assure la publication des comptes de campagne dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, et assure leur publication au Journal officiel. Elle indique notamment les montants consolidés des emprunts souscrits par le candidat ou le candidat tête de liste pour financer cette campagne, répartis par catégories de prêteurs, types de prêts et pays d'établissement ou de résidence des prêteurs, ainsi que l'identité des prêteurs personnes morales.
V.-Pour l'application de l'article L. 52-11 (Plafond des dépenses électorales)Art. L.52-11Plafond des dépenses électoralesLes candidats aux élections doivent respecter un plafond de dépenses, calculé en fonction du nombre d'habitants de leur circonscription., les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives, aux élections sénatoriales et aux élections régionales à l'intérieur de chacun des départements d'outre-mer, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.
Par dérogation au II et à la seconde phrase du 2° du III du présent article, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le compte de campagne et, le cas échéant, les relevés du compte bancaire ouvert en application de l'article L. 52-5 (Règles pour les associations de financement des campagnes électorales)Art. L.52-5Règles pour les associations de financement des campagnes électoralesLes associations de financement électorale doivent être déclarées et ne peuvent pas inclure le candidat ou ses proches, elles gèrent les fonds de campagne et sont dissoutes après l'élection. ou de l'article L. 52-6 (Règles de désignation et de gestion du mandataire financier en campagne électorale)Art. L.52-6Règles de désignation et de gestion du mandataire financier en campagne électoraleLes candidats doivent désigner un mandataire financier pour gérer leurs dépenses électorales, avec des règles strictes sur l'ouverture d'un compte dédié et la traçabilité des fonds. peuvent également être déposés à la préfecture ou la sous-préfecture.
VI.-Pour l'application du présent article, en cas de scrutin binominal, le candidat s'entend du binôme de candidats.