Code électoral

Article L107

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En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 1 janvier 2002

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction des pressions sur les électeurs

Résumé. Il est interdit de forcer ou d'essayer de forcer quelqu'un à ne pas voter ou à voter d'une certaine manière, sous peine de prison et d'amende.
Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé ou auront tenté de le déterminer à s'abstenir de voter, ou auront influencé ou tenté d'influencer son vote, seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2002

En résumé. La pénalité monétaire a été abaissée, passant de 100 000 francs à seulement 15 000 euros.

En vigueur du mercredi 4 janvier 1989 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. La peine a été modifiée : l'emprisonnement est désormais fixé à deux ans et l'amende à 100 000 F, remplaçant la plage de sanctions précédentes.

En vigueur du mercredi 28 octobre 1964 au mardi 3 janvier 1989