Code électoral

Article L116

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En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 4 janvier 1989

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Punitions pour fraude électorale

Résumé. L'article L116 du Code électoral punit les fraudes lors des élections, comme tricher ou empêcher le vote.
Ceux qui, par des manoeuvres frauduleuses quelconques, accomplies même en dehors des locaux ou commissions visés à l'article L. 113 (Sanctions pour fraude électorale), auront porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité d'un scrutin, violé ou tenté de violer le secret du vote, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui, par les mêmes manoeuvres, en auront changé ou tenté de changer les résultats, seront punis des peines portées audit article.
Les mêmes peines seront appliquées à tout individu qui aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte au fonctionnement d'une machine à voter en vue d'empêcher les opérations du scrutin ou d'en fausser les résultats.
Les mêmes peines seront appliquées à toute personne qui aura fait expulser sans motif légitime de la salle de vote un assesseur ou un délégué ou qui l'aura empêché d'exercer ses prérogatives.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 4 janvier 1989

En résumé. Aucune modification n'a été apportée entre les deux versions.

En vigueur du mercredi 28 octobre 1964 au mardi 3 janvier 1989