En vigueur du 28 octobre 1964 au 2 janvier 1976, puis depuis le 24 décembre 2018
Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Sanctions pour infraction à la propagande électorale en ligne
Résumé. Les infractions liées à la propagande en ligne pendant les élections sont punies d'un an de prison et d'une amende de 75 000 €, avec des peines supplémentaires pour les entreprises responsables.
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 163-1 (Transparence des plateformes en ligne pendant les élections)Art. L.163-1Transparence des plateformes en ligne pendant les électionsLes grandes plateformes en ligne doivent informer les utilisateurs sur qui paie pour promouvoir des informations pendant les élections, comment elles utilisent les données personnelles et le montant des paiements s'ils dépassent un certain seuil. est punie d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal (Responsabilité pénale des personnes morales)Art. 121-2Responsabilité pénale des personnes moralesLes entreprises et associations peuvent être punies par la loi si elles commettent des infractions à travers leurs représentants, sauf pour les collectivités territoriales qui ne sont responsables que pour certaines activités., de l'infraction définie au premier alinéa du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code (Amendes pour les entreprises en cas de crime ou délit)Art. 131-38Amendes pour les entreprises en cas de crime ou délitLes entreprises peuvent être condamnées à payer une amende jusqu'à cinq fois plus élevée que celle d'une personne, ou un million d'euros si le crime ne prévoit pas d'amende pour les individus., les peines prévues aux 2° et 9° de l'article 131-39 dudit code (Peines applicables aux personnes morales)Art. 131-39Peines applicables aux personnes moralesLes entreprises peuvent être punies pour des crimes ou délits avec des peines comme la dissolution, l'interdiction d'activités, ou la fermeture d'établissements.. L'interdiction prévue au 2° du même article 131-39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.