Abrogé2 février 1994
Créé le 4 janvier 1989 · Abrogé le 2 février 1994
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Privation de droits civiques et publication de décision pour les délits électoraux
Résumé. Quand on est puni pour un crime lié aux élections, on perd ses droits civiques pendant 2 à 10 ans et on doit parfois publier son jugement et un message, à ses frais, mais pas plus que l’amende.
Sans préjudice de l'application de l'article 28 du code pénal, toute personne condamnée en application des articles L. 86 (Sanctions pour fraude électorale) à L. 88 (Sanctions pour fraude à l'inscription électorale), L. 91 (Sanction pour vote illégal après déchéance) à L. 104 (Sanction pour violation du scrutin), L. 106 (Interdiction d'acheter des votes) à L. 109 (Doublement de la peine pour les fonctionnaires publics en cas d'infraction électorale), L. 111 (Sanctions pour fraude électorale), L. 113 (Sanctions pour fraude électorale) et L. 116 (Punitions pour fraude électorale) est, en outre, privée de ses droits civiques pendant deux ans au moins et dix ans au plus.
Le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et, éventuellement, la diffusion d'un message, dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, ainsi que son affichage dans les conditions et sous les peines prévues, suivant les cas, aux articles 51 et 471 du code pénal, sans toutefois que les frais de cette publicité puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
Le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et, éventuellement, la diffusion d'un message, dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, ainsi que son affichage dans les conditions et sous les peines prévues, suivant les cas, aux articles 51 et 471 du code pénal, sans toutefois que les frais de cette publicité puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.