Code de procédure pénale

Titre IX : Des crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires

Abrogé1 mars 1994
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Créé le 2 mars 1959 · Abrogé le 5 janvier 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure spéciale pour juger certains hauts fonctionnaires

Résumé. Un procureur peut demander à la Cour de cassation de choisir un tribunal pour juger certains hauts fonctionnaires accusés d'un crime ou délit.

Lorsqu'un membre du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, un préfet, un magistrat de l'ordre judiciaire, un magistrat consulaire ou un magistrat des tribunaux administratifs, est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis hors l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République, saisi de l'affaire, présente requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l'instruction et du jugement de l'affaire.

La chambre criminelle doit se prononcer dans la huitaine qui suit le jour où la requête lui sera parvenue.

Créé le 7 août 1975 · Abrogé le 5 janvier 1993

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Rôle du juge d'instruction dans des affaires particulières

Résumé. Le juge d'instruction doit personnellement mener les auditions et interrogatoires dans des affaires spécifiques impliquant des hauts fonctionnaires ou officiers de police judiciaire.
Le juge d'instruction désigné conformément aux dispositions de l'article 83 doit procéder personnellement aux auditions, aux interrogatoires et aux confrontations des personnes visées aux articles 679 (Procédure spéciale pour juger certains hauts fonctionnaires) et 687 en considération desquelles sa désignation a été provoquée.
Abrogé1 mars 1994

Créé le 16 juin 1982 · Abrogé le 1 mars 1994

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Procédure pénale pour les hauts fonctionnaires et élus

Résumé. L'article explique comment les hauts fonctionnaires et élus peuvent être jugés pour des crimes ou délits commis en service.

Lorsqu'une des personnes énumérées à l'article 679, ou un maire, ou l'élu municipal le suppléant, ou un président de communauté urbaine, de district ou de syndicat de communes, ou le président ou le vice-président d'une délégation spéciale, sont susceptibles d'être inculpés d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de leurs fonctions, le procureur de la République saisi de l'affaire présente, sans délai, requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui statue comme en matière de règlement de juges et désigne la chambre d'accusation qui pourra être chargée de l'instruction.

S'il estime qu'il y a lieu à poursuite, le procureur général près la cour d'appel désignée en application des dispositions de l'alinéa précédent requiert l'ouverture d'une information.

L'information peut être également ouverte si la partie lésée adresse une plainte, assortie d'une constitution de partie civile, aux présidents et conseillers composant la chambre d'accusation. Dans ce cas, communication de cette plainte au procureur général est ordonnée pour que ce magistrat prenne ses réquisitions ainsi qu'il est dit à l'article 86.

L'information est commune aux complices de la personne poursuivie et aux autres auteurs de l'infraction commise, lors même qu'ils n'exerçaient point de fonctions judiciaires ou administratives.

Lorsque le crime ou le délit dénoncé a été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire et implique la violation d'une disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie.

La procédure prévue au présent article est également applicable lorsqu'un avocat est susceptible d'être inculpé de l'un des délits visés à l'article 434-24 du code pénal (Sanctions pour outrage à magistrat).

Créé le 19 juillet 1974 · Abrogé le 5 janvier 1993

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Rôle de la chambre d'accusation dans les procédures pénales

Résumé. La chambre d'accusation peut désigner un membre pour mener des enquêtes et prendre des décisions importantes, comme la détention ou la libération d'une personne accusée.

La chambre d'accusation saisie commet un de ses membres qui prescrit tous actes d'instruction nécessaires dans les formes et conditions prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier. Ce magistrat a compétence même en dehors des limites prévues par l'article 93.

Il peut requérir par commission rogatoire tout juge, tout officier de police judiciaire ou tout juge d'instruction dans les conditions prévues par les articles 151 à 155.

Les décisions de caractère juridictionnel, notamment celles relatives à la mise ou au maintien en détention ou à la mise en liberté de l'inculpé ainsi que celles qui terminent l'information sont rendues par la chambre d'accusation après communication du dossier au procureur général.

Sur réquisitions du procureur général, le président de cette chambre peut, avant sa réunion, décerner mandat contre l'inculpé. Dans les cinq jours qui suivent l'arrestation de l'inculpé, la chambre décide s'il y a lieu ou non de le maintenir en détention.

Créé le 19 juillet 1974 · Abrogé le 5 janvier 1993

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Décision finale de la chambre d'accusation

Résumé. À la fin de l'instruction, la chambre d'accusation décide soit d'abandonner les poursuites, soit de renvoyer l'affaire devant une juridiction appropriée selon la gravité de l'infraction.
Lorsque l'instruction est terminée, la chambre d'accusation peut :
Soit dire qu'il n'y a lieu à suivre ;
Soit, si l'infraction retenue à la charge de l'inculpé constitue un délit, le renvoyer devant une juridiction correctionnelle du premier degré autre que celle dans le ressort de laquelle l'inculpé exerçait ses fonctions ;
Soit, si l'infraction retenue à la charge de l'inculpé constitue un crime, le renvoyer devant une cour d'assises, autre que celle dans le ressort de laquelle l'accusé exerçait ses fonctions.

Créé le 19 juillet 1974 · Abrogé le 5 janvier 1993

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Recours contre les arrêts de la chambre d'accusation

Résumé. Un arrêt de la chambre d'accusation peut être contesté devant la Cour de cassation, surtout s'il renvoie l'inculpé devant le tribunal correctionnel.
Les arrêts de la chambre d'accusation sont susceptibles de pourvoi dans les conditions déterminées par le titre Ier du livre III. Toutefois, par dérogation à l'article 574 (Conditions pour contester un renvoi devant un tribunal correctionnel), l'arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel peut, dans tous les cas, faire l'objet d'un pourvoi en cassation. L'arrêt de renvoi devenu définitif couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure.

Créé le 3 février 1981 · Abrogé le 5 janvier 1993

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Procédure spéciale pour les policiers et maires accusés

Résumé. Quand un policier ou un maire est accusé d'un crime ou délit, le procureur demande à la Cour de cassation de choisir qui jugera l'affaire.

Lorsqu'un officier de police judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit, qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions, ou, s'il s'agit d'un maire ou de ses adjoints, lorsque les dispositions de l'article 681 ne leur sont pas applicables, le procureur de la République saisi de l'affaire présente sans délai requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire.

La Chambre criminelle se prononce dans la huitaine qui suit le jour auquel la requête lui est parvenue.

Les dispositions des articles 680 (Rôle du juge d'instruction dans des affaires particulières) et 681 (alinéa 5) sont applicables.

Créé le 2 mars 1959 · Abrogé le 5 janvier 1993

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Procédure avant la désignation de la juridiction compétente

Résumé. Avant de savoir quelle cour est responsable, on suit les règles normales de procédure.
Jusqu'à la désignation de la juridiction compétente comme il est dit ci-dessus, la procédure est suivie conformément aux règles de compétence du droit commun.

Abrogé depuis le mardi 1 mars 1994

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au lundi 28 février 1994

Titre IX : Des crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
Article 679
Article 680
Article 681
Article 682
Article 683
Article 684
Article 687
Article 688