Code électoral

Article L117

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En vigueur du 28 octobre 1964 au 31 août 1993, puis depuis le 1 mars 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour infractions électorales

Résumé. Les personnes qui commettent certaines infractions électorales peuvent être privées de leurs droits civiques et interdites d'exercer certaines activités.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 86 (Sanctions pour fraude électorale) à L. 88 (Sanctions pour fraude à l'inscription électorale), L. 91 (Sanction pour vote illégal après déchéance) à L. 104 (Sanction pour violation du scrutin), L. 106 (Interdiction d'acheter des votes) à L. 109 (Doublement de la peine pour les fonctionnaires publics en cas d'infraction électorale), L. 111 (Sanctions pour fraude électorale), L. 113 (Sanctions pour fraude électorale) et L. 116 (Punitions pour fraude électorale) encourent également l'interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l'article 131-26 du code pénal (Interdiction des droits civiques, civils et de famille) ainsi que l'inéligibilité prévue à l'article 131-26-1 du même code (Inéligibilité des membres du gouvernement et élus en cas d'infraction), suivant les modalités prévues à ces articles.

Les personnes physiques déclarées coupables du crime prévu à l'article L. 101 (Peine pour fraude électorale organisée) encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal (Interdictions professionnelles après un crime ou un délit), soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal (Affichage et diffusion des décisions judiciaires).

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 13 octobre 2013

Modifié parLoi n°2013-907 du 11 octobre 2013art. 27

En résumé. Le texte ajoute une interdiction d’inéligibilité pour certains condamnés et précise qu’il faut se référer aux dispositions de plusieurs articles pour appliquer la sanction.

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au samedi 12 octobre 2013

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 73

En résumé. Ajout d’une disposition imposant aux personnes condamnées pour le crime prévu à l’article L 101 des interdictions complémentaires d’exercice professionnel ou commercial et précisant que ces interdictions peuvent être cumulées.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mardi 5 août 2008

En résumé. La nouvelle version précise les infractions concernées et introduit des sanctions supplémentaires : elle énumère explicitement les articles concernés, ajoute l’interdiction de certains droits civiques pour les condamnés et permet à la juridiction d’ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision.

En vigueur du mercredi 28 octobre 1964 au mardi 31 août 1993