Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 86 (Sanctions pour fraude électorale)Art. L.86Sanctions pour fraude électoraleTricheur aux élections ? Attention, c'est puni par la loi ! à L. 88 (Sanctions pour fraude à l'inscription électorale)Art. L.88Sanctions pour fraude à l'inscription électoraleTenter de s'inscrire ou d'inscrire quelqu'un frauduleusement sur les listes électorales est puni d'un an de prison et d'une amende de 15 000 euros., L. 91 (Sanction pour vote illégal après déchéance)Art. L.91Sanction pour vote illégal après déchéanceVoter alors qu'on a perdu ce droit à cause d'une condamnation ou d'une faillite peut entraîner une peine de prison et une amende. à L. 104 (Sanction pour violation du scrutin)Art. L.104Sanction pour violation du scrutinTenter de tricher en modifiant les votes avant qu'ils soient comptés peut entraîner une peine de prison très lourde., L. 106 (Interdiction d'acheter des votes)Art. L.106Interdiction d'acheter des votesIl est interdit d'acheter des votes ou de les influencer avec des cadeaux ou des promesses, sous peine de deux ans de prison et d'une amende. à L. 109 (Doublement de la peine pour les fonctionnaires publics en cas d'infraction électorale)Art. L.109Doublement de la peine pour les fonctionnaires publics en cas d'infraction électoraleSi un fonctionnaire public commet une infraction électorale, comme influencer les votes avec des dons ou des promesses, sa peine est doublée., L. 111 (Sanctions pour fraude électorale)Art. L.111Sanctions pour fraude électoraleToute tentative de tricher lors des élections est punie par la loi., L. 113 (Sanctions pour fraude électorale)Art. L.113Sanctions pour fraude électoraleTenter de tricher ou de perturber un vote peut entraîner une amende et de la prison. et L. 116 (Punitions pour fraude électorale)Art. L.116Punitions pour fraude électoraleL'article L116 du Code électoral punit les fraudes lors des élections, comme tricher ou empêcher le vote. encourent également l'interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l'article 131-26 du code pénal (Interdiction des droits civiques, civils et de famille)Art. 131-26Interdiction des droits civiques, civils et de familleUn condamné peut être privé de certains droits civiques, civils et familiaux pendant un temps limité. ainsi que l'inéligibilité prévue à l'article 131-26-1 du même code (Inéligibilité des membres du gouvernement et élus en cas d'infraction)Art. 131-26-1Inéligibilité des membres du gouvernement et élus en cas d'infractionUn membre du gouvernement ou un élu peut être interdit de se présenter aux élections pendant dix ans maximum s'il a commis une infraction., suivant les modalités prévues à ces articles.
Les personnes physiques déclarées coupables du crime prévu à l'article L. 101 (Peine pour fraude électorale organisée)Art. L.101Peine pour fraude électorale organiséeVoter dans le cadre d'un plan concerté pour frauder aux élections peut entraîner une peine de 20 ans de prison. encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal (Interdictions professionnelles après un crime ou un délit)Art. 131-27Interdictions professionnelles après un crime ou un délitL'article explique que l'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle peut être définitive ou temporaire, avec des durées maximales de cinq ans pour les fonctions publiques et quinze ans pour les professions commerciales., soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal (Affichage et diffusion des décisions judiciaires)Art. 131-35Affichage et diffusion des décisions judiciairesUn condamné peut devoir afficher ou diffuser la décision de justice à ses frais, mais ces coûts ne peuvent dépasser le montant de l'amende..