Code électoral

Chapitre VIII : Contentieux

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Contentieux des élections

Résumé. Les règles pour contester les élections et punir les fraudes.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964

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Exonération fiscale des actes électoraux

Résumé. Les documents liés aux élections sont exemptés de taxes comme le timbre et l'enregistrement.

Ainsi qu'il est dit à l'article 1131 du code général des impôts (Exonération fiscale pour les dons d'œuvres d'art et objets historiques) (1), les actes, décisions et registres relatifs aux procédures en matière d'élections, sont dispensés du timbre, de l'enregistrement et du droit de frais de justice édicté par l'article 698 dudit code (Réduction de la taxe de publicité foncière pour les sociétés immobilières et télécoms en crédit-bail).

En vigueur depuis le 3 janvier 1976 · Dernière version le 1 janvier 2020

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Présidence des bureaux de vote après annulation d'élection

Résumé. Si une élection est annulée à cause de fraude, un juge peut désigner une personne pour présider les bureaux de vote lors d'une nouvelle élection.
La juridiction administrative, en prononçant l'annulation d'une élection pour fraude, peut décider que la présidence d'un ou plusieurs bureaux de vote sera assurée par une personne désignée par le président du tribunal judiciaire lors de l'élection partielle consécutive à cette annulation.

En vigueur depuis le 1 septembre 1990 · Dernière version le 30 juin 2020

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Suspension du jugement en cas de contestation d'élection

Résumé. Le juge administratif attend la décision d'une commission sur les comptes de campagne avant de trancher une contestation d'élection.

Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il sursoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L. 52-14 (Création d'une commission pour surveiller l'argent des élections) qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au II de l'article L. 52-12 (Obligation comptable pour les campagnes politiques).

Sans préjudice de l'article L. 52-15 (Contrôle des comptes de campagne électoraux), lorsqu'il constate que la commission instituée par l'article L. 52-14 (Création d'une commission pour surveiller l'argent des élections) n'a pas statué à bon droit, le juge de l'élection fixe le montant du remboursement dû au candidat en application de l'article L. 52-11-1 (Remboursement des dépenses électorales).

En vigueur depuis le 1 septembre 1990 · Dernière version le 30 juin 2020

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Inéligibilité pour manquement aux règles de financement

Résumé. Un juge peut rendre un candidat inéligible s'il ne respecte pas les règles de financement des campagnes électorales.

Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible :
1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 (Obligation comptable pour les campagnes politiques) ;
2° Le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ;
3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.

L'inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.

En cas de scrutin binominal, l'inéligibilité s'applique aux deux candidats du binôme.

Si le juge de l'élection a prononcé l'inéligibilité d'un candidat ou des membres d'un binôme proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, déclare le candidat ou les membres du binôme démissionnaires d'office.

En vigueur depuis le 20 avril 2011 · Dernière version le 22 mars 2015

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Inéligibilité pour fraude électorale

Résumé. Un juge peut interdire de se présenter aux élections pendant trois ans un candidat qui a triché pour influencer le vote.

Saisi d'une contestation formée contre l'élection, le juge de l'élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

L'inéligibilité déclarée sur le fondement du premier alinéa s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.

Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection. En cas de scrutin binominal, il annule l'élection du binôme auquel ce candidat appartient.

En vigueur depuis le mercredi 28 octobre 1964

Chapitre VIII : Contentieux
Article L118
Article L118-1
Article L118-2
Article L118-3
Article L118-4