Code électoral

Chapitre V : Propagande

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Règles de la propagande électorale

Résumé. Les règles pour la campagne électorale, comme les affiches, les réunions et la propagande en ligne.

En vigueur depuis le 30 juin 2020

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Durée de la campagne électorale

Résumé. La campagne électorale commence deux semaines avant le vote et se termine la veille du scrutin, avec des règles spécifiques en cas de second tour.

La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à zéro heure. En cas de second tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du scrutin à zéro heure.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 30 juin 2020

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Règles pour les réunions électorales

Résumé. Les règles pour organiser des réunions électorales sont définies par des lois anciennes et le code électoral.

Les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales sont fixées par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques et le présent code.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964

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Règles de propagande électorale

Résumé. La propagande électorale suit les règles de la liberté de la presse, sauf pour l'article 16, et les affiches officielles doivent être sur papier blanc.
Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception de son article 16.
Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 3 de l'article 15 de ladite loi, les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc.
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les articles 15 et 17 de la loi susvisée ne sont applicables que sous réserve des dispositions de la loi locale du 10 juillet 1906.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 30 juin 2020

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Interdictions de propagande électorale la veille du scrutin

Résumé. La veille du vote, il est interdit de distribuer des documents, diffuser des messages de propagande, faire des appels téléphoniques pour inciter à voter ou organiser des réunions électorales.

A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de :
1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ;
2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ;
3° Procéder, par un système automatisé ou non, à l'appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat ;
4° Tenir une réunion électorale.

En vigueur depuis le 20 avril 2011

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Propagande électorale en ligne

Résumé. Les règles sur la propagande électorale s'appliquent aussi aux messages diffusés en ligne.
Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique.

En vigueur depuis le 20 avril 2011

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Interdiction des attaques électorales tardives

Résumé. Les candidats ne peuvent pas lancer de nouvelles attaques politiques trop tard pour que leurs adversaires ne puissent pas répondre avant la fin de la campagne.
Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale.

Créé le 20 avril 2011 · Abrogé le 30 juin 2020

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Interdiction des appels téléphoniques de masse la veille du scrutin

Résumé. La veille du vote, il est interdit d'appeler les électeurs en masse pour les influencer.
A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de procéder, par un système automatisé ou non, à l'appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964

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Interdiction pour les agents publics de distribuer des documents électoraux

Résumé. Les agents publics ne peuvent pas distribuer des documents de campagne électorale.
Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats.

En vigueur depuis le 1 septembre 1990 · Dernière version le 20 avril 2011

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Interdiction des numéros d'appel gratuits pendant la campagne électorale

Résumé. Pendant les six mois avant une élection, les candidats ne peuvent pas partager des numéros de téléphone gratuits pour promouvoir leur campagne.
Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 30 juin 2020

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Emplacements réservés pour les affiches électorales

Résumé. Pendant les élections, les affiches des candidats doivent être placées dans des emplacements spéciaux désignés par la mairie.

Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales.

Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats.

Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe.

En cas d'affichage électoral apposé en dehors des emplacements prévus au présent article, le maire ou, à défaut, le préfet peut, après une mise en demeure du ou des candidats en cause, procéder à la dépose d'office des affiches.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964

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Rôle du préfet en cas de non-respect des règles d'affichage électoral

Résumé. Si un maire ne respecte pas les règles d'affichage des affiches électorales, le préfet doit s'en charger.
Si le maire refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions de l'article précédent et aux dispositions réglementaires prises pour leur exécution, le préfet doit en assurer immédiatement l'application par lui-même ou par un délégué.

En vigueur depuis le 30 décembre 1966 · Dernière version le 20 avril 2011

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Interdiction de la publicité commerciale et des campagnes promotionnelles pendant les élections

Résumé. Pendant les six mois avant une élection, il est interdit d'utiliser la publicité commerciale ou de promouvoir les réalisations d'une collectivité pour faire de la propagande électorale.
Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.
A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre.

En vigueur depuis le 14 décembre 1985 · Dernière version le 30 juin 2020

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Interdiction de communiquer les résultats des élections avant la fermeture des bureaux de vote

Résumé. Les résultats des élections ne peuvent être annoncés avant la fermeture du dernier bureau de vote.

I.- En cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par quelque moyen que ce soit, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés.

En cas d'élections partielles, les mêmes dispositions s'appliquent jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription territoriale intéressée.

II.- Par dérogation au premier alinéa du I, lorsque la République forme une circonscription unique, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par quelque moyen que ce soit avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain.

En vigueur depuis le 4 janvier 1989 · Dernière version le 13 août 2025

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Règles pour les bulletins de vote

Résumé. Les bulletins de vote ne doivent pas contenir d'autres noms, photos ou représentations que ceux des candidats et éventuellement du président de la commune.

Les bulletins de vote ne peuvent pas comporter :

1° D'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels, à l'exception, pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ;

2° La photographie ou la représentation de toute personne, à l'exception de la photographie ou de la représentation du ou des candidats à l'élection concernée et, pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, de la photographie ou de la représentation d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ;

3° La photographie ou la représentation d'un animal.

Les bulletins de vote peuvent comporter un emblème.

En vigueur depuis le mercredi 28 octobre 1964

Chapitre V : Propagande
Article L47 A
Article L47
Article L48
Article L49
Article L48-1
Article L48-2
Article L49-1
Article L50
Article L50-1
Article L51
Article L52
Article L52-1
Article L52-2
Article L52-3