Code électoral

Article L92

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En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 1 janvier 2002

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour fraude électorale

Résumé. Truquer une signature ou voter sous une fausse identité lors d'une élection est puni de prison et d'une amende.
Quiconque aura substitué ou imité volontairement une signature sur la liste d'émargement ou aura voté soit en vertu d'une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l'article L. 86 (Sanctions pour fraude électorale), soit en prenant faussement les nom et qualités d'un électeur inscrit, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 15 000 euros.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2002

En résumé. Le montant et la devise de l’amende ont changé : il passe d’un minimum de 2 000 francs à un maximum de 100 000 francs pour devenir une amende fixe entre zéro et quinze mille euros.

En vigueur du mercredi 4 janvier 1989 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. Un nouveau type d’infraction est introduit pour la falsification de signatures sur les listes d’émargement, et les amendes sont majorées.

En vigueur du mercredi 28 octobre 1964 au mardi 3 janvier 1989