Code des juridictions financières

Section 7 : Procédure

Article R262-56

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Rôle des rapporteurs dans les vérifications de la chambre des comptes

Résumé Les rapporteurs vérifient les dossiers de la chambre des comptes, demandent des infos et gardent le secret.
Mots-clés : Contrôle des comptes Rapporteurs Vérification Secret professionnel Chambre territoriale des comptes

Les vérifications et l'instruction des affaires dont la chambre territoriale des comptes se saisit elle-même ou est saisie, soit sur réquisitoire du ministère public, soit en application de dispositions législatives, sont confiées à un ou plusieurs rapporteurs chargés d'en faire le rapport devant la formation de délibéré.

Les rapporteurs procèdent sur pièces et sur place aux vérifications et instructions qui leur sont confiées. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises, dans les conditions définies par l'article R. 262-58.

Les assistants de vérification participent à ces travaux sous la direction et la responsabilité des rapporteurs. Ils doivent observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel.

Article R262-72

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Communication des observations définitives aux tiers

Résumé Quand la chambre des comptes a fini ses observations, elles peuvent être partagées avec d’autres personnes dès que la première réunion de l’assemblée a eu lieu, après que la collectivité les ait reçues.
Mots-clés : comptabilité publique contrôle interne gestion publique transparence procédure administrative

Les observations définitives de la chambre territoriale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.

Article R262-60

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Accès des rapporteurs aux immeubles en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les rapporteurs peuvent visiter tous les bâtiments appartenant ou occupés par les collectivités et organismes publics de Nouvelle-Calédonie pour vérifier les fournitures, les travaux et les constructions.
Mots-clés : contrôle financier rapporteurs immeubles Nouvelle-Calédonie organismes publics

Les rapporteurs ont accès à tous immeubles dont sont propriétaires, locataires ou occupants la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes, ou les autres personnes morales de droit public et organismes soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes ; ils peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions.

Article R262-61

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Transmission des rapports d'inspection à la chambre des comptes

Résumé La chambre des comptes reçoit les rapports d'inspection grâce au ministère public.
Mots-clés : comptabilité publique contrôle interne rapports inspection chambre des comptes

La chambre territoriale des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du ministère public, les rapports des services d'inspection et corps de contrôle.

Article R262-62

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Convocation des personnes à l'audition

Résumé Le président de la chambre envoie une convocation par lettre recommandée aux personnes concernées pour les faire témoigner devant la chambre.
Mots-clés : convocation audition chambre des comptes

Les personnes visées à l'article L. 262-46 que la chambre territoriale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre.

Celui-ci appelle la ou les personnes intéressées à se présenter devant la chambre ou la section concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il précise les points sur lesquels la chambre les entendra et leur adresse, s'il y a lieu, un questionnaire ou tout document qu'elle juge utile en vue de l'audition.

Article R262-73

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Arrêt des observations définitives en cas d'absence de réponse

Résumé Quand on ne répond pas à la lettre d'observations, la chambre des comptes décide des conclusions finales et les envoie.
Mots-clés : comptabilité publique observations procédure chambre des comptes absence de réponse

En cas d'absence de réponse à la lettre d'observations provisoires dans le délai imparti, la chambre territoriale des comptes peut arrêter ses observations définitives, qui sont notifiées conformément aux dispositions de l'article R. 262-71.

Article R262-57

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Notification de l'engagement de l'examen de gestion

Résumé Le président de la chambre des comptes écrit une lettre à l'ordonnateur pour lui dire qu'il va examiner la gestion et indique le rapporteur choisi.
Mots-clés : Gestion publique Contrôle interne Comptabilité Procédure administrative

Le président de la chambre territoriale des comptes informe l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement concerné de l'engagement de la procédure d'examen de la gestion, par lettre mentionnant le nom du rapporteur qu'il a désigné

Article R262-63

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Entretien préalable à l'examen de la gestion

Résumé Avant de donner des remarques, le rapporteur ou le président parle avec l'ordonnateur (ou les anciens) pour expliquer ce qu'ils ont trouvé.
Mots-clés : Contrôle financier Gestion publique Audits Relations institutionnelles

Le rapporteur ou le président de la chambre territoriale des comptes a un entretien avec l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement sur les constatations effectuées dans le cadre de l'examen de la gestion, préalablement à la formulation d'observations éventuelles par la chambre.

Lorsque ces constatations concernent la gestion d'ordonnateurs qui ont quitté leurs fonctions, l'entretien a lieu avec chacun d'eux pour ce qui le concerne

Article R262-64

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Consignation des constatations et désignation d'un contre-rapporteur

Résumé Quand on vérifie les comptes, on écrit un rapport et on propose des actions, et le président peut nommer un contre-rapporteur pour examiner le rapport.
Mots-clés : contrôle des comptes rapport procédure administrative contre-rapporteur gestion publique

Les constatations auxquelles donnent lieu l'examen ou le contrôle des affaires sont consignées dans un rapport. Les suites à leur donner font l'objet de propositions motivées.

Le président de la formation compétente peut, à son initiative où à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur. Le rapport et les pièces annexées sont communiqués au contre-rapporteur.

Article R262-65

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Inscription de l'examen du rapport à l'ordre du jour

Résumé Quand le ministère public a vu le rapport, le président de la chambre l'ajoute à la liste des sujets à discuter, avec l'accord du ministère public.
Mots-clés : Procédure administrative Rapport Chambre des comptes Ordre du jour Ministère public

Après communication au ministère public dans les cas prévus à l'article R. 262-19, et, dans cette hypothèse, avec son accord, le président de la chambre ou le président de la section ou le magistrat qui en exerce les fonctions inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente.

Article R262-66

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Délibération après rapport de la chambre

Résumé Le rapporteur présente son rapport, on écoute les avis du ministère public et du commissaire du Gouvernement, puis la chambre décide, vote si besoin, et peut renvoyer l'affaire.
Mots-clés : procédure rapport délibération ministère public commissaire du Gouvernement vote section affaire

Le rapporteur présente son rapport devant la formation de délibéré. S'il en a été désigné un, le contre-rapporteur fait connaître son avis sur les propositions formulées.

Si le rapport a été communiqué au ministère public, lecture est donnée des conclusions de celui-ci.

Lorsque le commissaire du Gouvernement assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat.

La formation devant laquelle le rapport a été présenté délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote du rapporteur, puis de chacun des conseillers, s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier.

Une section peut, soit d'office, soit sur demande du ministère public, renvoyer à la chambre une affaire sur laquelle elle a été appelée à délibérer.

Article R262-74

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Clôture de la procédure sans observations définitives

Résumé Si la chambre des comptes ne donne pas d’observations, le président envoie une lettre qui ferme la procédure.
Mots-clés : comptabilité publique procédure administrative clôture de procédure

Lorsque la chambre territoriale des comptes a décidé de ne pas formuler d'observations définitives, le président adresse, dans les mêmes formes, une lettre indiquant la clôture de la procédure.

Article R262-67

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Envoi de lettres d'observations provisoires

Résumé Le président de la chambre envoie des lettres aux responsables des collectivités pour leur dire ce qu'il a remarqué sur leur gestion, et ils ont au moins un mois pour répondre.
Mots-clés : Gestion publique Comptabilité Contrôle Observations Responsabilité

Le président de la chambre territoriale des comptes adresse aux représentants légaux et aux ordonnateurs des collectivités et établissements publics une lettre faisant part des observations provisoires retenues par la chambre.

Le président de la chambre adresse une lettre faisant part des observations provisoires retenues par la chambre concernant leur gestion aux ordonnateurs ayant quitté leurs fonctions.

Ces lettres indiquent le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel les destinataires doivent apporter une réponse écrite.

Article R262-68

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Accès aux pièces du dossier d'observations provisoires

Résumé Les personnes concernées peuvent demander au greffe de la chambre territoriale des comptes de voir et copier les documents qui ont conduit aux observations qui les touchent, en payant les frais.
Mots-clés : droit administratif procédure comptes publics accès à l'information

Les destinataires des observations provisoires peuvent demander à consulter au greffe de la chambre territoriale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant. Ils peuvent en prendre copie à leurs frais.

Article R262-69

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R262-69 : Vérification des comptes des dirigeants subventionnés

Résumé On contrôle les comptes des chefs d'entités qui reçoivent de l'argent public, mais ils peuvent choisir de ne pas avoir d'entretien.
Mots-clés : Vérification des comptes Gestion publique Aides publiques Dirigeants Entités subventionnées

Les dispositions des articles R. 262-63, R. 262-67 et R. 262-68 s'appliquent, lors de la vérification des comptes et de l'examen de la gestion, aux dirigeants des établissements, sociétés, groupements et organismes bénéficiant de concours publics ainsi qu'à leurs filiales et aux organismes mentionnés à l'article L. 262-7.

Toutefois, l'entretien prévu à l'article R. 262-63 a un caractère facultatif.

Article R262-75

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Transmission des observations définitives aux collectivités

Résumé Quand la chambre des comptes a fini son audit, elle peut dire aux collectivités ce qu’elle a trouvé, si elle pense que c’est utile.
Mots-clés : Audit Comptabilité publique Gestion Observations définitives Collectivités territoriales

Les observations définitives arrêtées par la chambre territoriale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public sont transmises, si la chambre l'estime utile, à la collectivité de rattachement de l'établissement.

Article R262-58

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Obligation de fournir les documents aux rapporteurs

Résumé Les inspecteurs de comptes demandent aux responsables de la Nouvelle-Calédonie de leur montrer tous les papiers sur les recettes et dépenses pour vérifier que tout est correct.
Mots-clés : contrôle financier rapporteurs Nouvelle-Calédonie comptabilité transparence

Les ordonnateurs, les comptables, les dirigeants, les agents des organismes vérifiés, les commissaires aux comptes, les commissaires aux apports, les commissaires à la fusion, les représentants et agents de l'Etat en Nouvelle-Calédonie sont tenus de communiquer aux rapporteurs, sur leur demande, tous documents et de fournir tous renseignements, relatifs à la gestion des services et organismes dont les actes sont soumis à l'examen de la chambre territoriale des comptes ou qui font l'objet de son contrôle.

Les rapporteurs peuvent se rendre dans les services et organismes et prendre connaissance des écritures et documents tenus et, en particulier, des pièces préparant et justifiant le recouvrement des recettes, l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses.

Les rapporteurs se font délivrer copie des pièces nécessaires à l'instruction des affaires qui leurs sont confiées.

Article R262-70

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Application des règles d’examen de gestion

Résumé Quand le haut‑commissaire ou l’exécutif d’une collectivité ou d’un établissement public demande à vérifier la gestion, plusieurs règles s’appliquent.
Mots-clés : Gestion publique Contrôle financier Administration territoriale Procédure de vérification

Les dispositions des articles R. 262-3, R. 262-4, R. 262-57, R. 262-63, R. 262-67 et R. 262-68 et R. 262-71 à R. 262-76 s'appliquent lorsque l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme bénéficiant de concours public a été demandé soit par le haut-commissaire, soit par l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné, conformément à l'article L. 262-3.

Article R262-71

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Arrêt des observations définitives par la chambre des comptes

Résumé Après les réponses, la chambre des comptes peut fixer des remarques définitives qu’elle envoie aux responsables des collectivités et établissements publics.
Mots-clés : comptabilité publique observations chambre des comptes collectivités territoriales établissements publics procédure administrative

Après examen des réponses écrites apportées aux observations provisoires, la chambre territoriale des comptes peut arrêter des observations définitives qui sont notifiées par le président aux ordonnateurs et aux représentants légaux des collectivités territoriales et établissements publics intéressés.

Article R262-76

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Rectification des observations définitives par la chambre des comptes

Résumé Si la chambre des comptes trouve une erreur dans ses observations finales, elle peut les corriger après avis du ministère public, et la nouvelle version est notifiée.
Mots-clés : Administration publique Contrôle financier Procédure judiciaire Comptabilité publique

Les observations définitives arrêtées par la chambre territoriale des comptes sont arrêtées et notifiées au représentant légal des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 262-48 dans les conditions prévues aux articles L. 262-6 à L. 262-8 et R. 262-71, R. 262-73 et 262-74.

Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction des observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.

La notification des observations rectifiées se substitue à celle prévue au premier alinéa.

Article R262-77

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Notification des observations par lettre recommandée

Résumé Les observations sont envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception.
Mots-clés : notification lettre recommandée observation procédure administrative

Les notifications des observations prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R262-59

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Accès aux logiciels et données informatiques pour le contrôle

Résumé Les contrôleurs peuvent demander à voir les logiciels et données utilisés et les transformer en documents pour vérifier les opérations.
Mots-clés : Contrôle Informatique Accès aux données Gestion publique

Pour les gestions ou opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

Article R262-79

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Communication des observations de la chambre aux autorités concernées

Résumé Le président de la chambre peut envoyer les remarques de la chambre aux hauts fonctionnaires et aux services de l'État, puis les transmettre à la Cour des comptes ou au procureur général pour qu'ils les communiquent aux autorités concernées.
Mots-clés : Administration publique Comptabilité Contrôle Cour des comptes Procédure administrative

Le président de la chambre territoriale des comptes et le ministère public peuvent, sur décision de la chambre, adresser des communications au haut-commissaire et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre.

Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite Cour en vue de leur communication aux autorités intéressées.

Article R262-80

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Signalement des infractions découvertes par la chambre des comptes

Résumé Quand la chambre des comptes trouve des faits pouvant mener à une action pénale, le ministère public les transmet aux procureurs et à la Cour de discipline budgétaire.
Mots-clés : Procédure pénale Contrôle des comptes Cour des comptes Procureur Discipline budgétaire

Si, à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale, le ministère public en informe le procureur de la République ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui avise le garde des sceaux.

Le ministère public informe également le procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, des faits de nature à motiver la saisine de cette dernière juridiction.

Article R262-78

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Transmission des observations définitives

Résumé Le président de la chambre des comptes envoie les conclusions finales aux représentants de l'État et au trésorier pour qu'ils soient informés de la gestion d'une collectivité ou d'un établissement public.
Mots-clés : Comptabilité publique Gestion des collectivités Observations des comptes Administration publique

Le président de la chambre territoriale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au trésorier-payeur général les observations définitives arrêtées par la chambre lors de l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique.

Article R262-81

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Procédure écrite et contradictoire devant la chambre des comptes

Résumé Dans la vérification des comptes, tout est écrit et chacun peut s’exprimer.
Mots-clés : Procédure Chambre des comptes Contradictoire Gestion publique

La procédure devant la chambre territoriale des comptes est écrite et contradictoire.

Article R262-82

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Registre des auditions devant la chambre des comptes

Résumé Les auditions sont tenues devant la chambre des comptes et un registre est créé par le greffe, où chaque personne entendue signe et la date est notée.
Mots-clés : Procédure Auditions Comptabilité publique Greffe Registre

Les auditions prévues à l'article R. 262-62 se déroulent devant l'une des formations compétentes pour délibérer, telles qu'elles sont énumérées aux articles R. 262-31 et R. 262-32.

Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions ; il est émargé par les personnes entendues.