Code des juridictions financières

Paragraphe 1 : Principes généraux

Article R262-57

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, Procédure, Règles générales de procédure, Principes généraux

Résumé Les magistrats ou rapporteurs s'occupent des tâches annuelles de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie, mais seuls les magistrats peuvent faire des activités juridiques.

Les travaux inscrits au programme annuel de la chambre territoriale des comptes sont confiés à des magistrats ou à des rapporteurs mentionnés à l'article R. 262-19 chargés d'en faire rapport devant la formation délibérante compétente. Les activités juridictionnelles ne sont confiées qu'à des magistrats.

Article R262-58

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Rôle des experts dans les investigations des rapporteurs

Résumé Les rapporteurs peuvent faire appel à des experts pour les aider dans leurs enquêtes techniques, ces experts sont choisis selon certaines règles et travaillent sous la direction des rapporteurs.

Les rapporteurs procèdent aux investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place.

Ils peuvent être assistés d'experts désignés dans les conditions fixées par l'article L. 262-52. Ces derniers interviennent sur des questions techniques sous la direction des rapporteurs.

Article R262-59

Si, à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, le ministère public en informe le procureur de la République ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui avise le garde des sceaux.

Article R262-60

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Transmission des décisions de déféré

Résumé Le procureur financier envoie les décisions de la chambre territoriale des comptes au procureur général.

Le procureur financier transmet au procureur général près la Cour des comptes les décisions de déféré prises par la chambre territoriale des comptes.

Article D262-61

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Gestion des archives de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

Résumé Les délais de conservation des documents et leur destination finale sont fixés par des accords entre plusieurs autorités.

La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents produits et reçus par la chambre territoriale des comptes sont définies par accord entre le premier président de la Cour des comptes et le directeur chargé des Archives de France.

La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents reçus par l'autorité compétente de l'Etat à l'appui des comptes dont elle assure l'apurement administratif et des documents produits par elle à l'occasion de cet apurement sont définies conjointement par le directeur général des finances publiques et le directeur chargé des Archives de France avec l'agrément du premier président de la Cour des comptes.

Article D262-62

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Communication des pièces justificatives par la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

Résumé La chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie peut donner des documents justificatifs aux personnes autorisées, en suivant les règles établies par le ministre.

La communication des pièces justificatives détenues par la chambre peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'organisme ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.

Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi dématérialisé, soit, à défaut, par envoi sur support papier.

Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par l'autorité compétente de l'Etat peuvent être communiquées par ces autorités aux personnes ou juridictions visées au premier alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget.