Article LO262-2
Abrogé depuis le 2017-05-01
La chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables publics des provinces, du territoire ainsi que de leurs établissements publics.
La chambre territoriale des comptes examine la gestion du territoire, des provinces et de leurs établissements publics.
Elle examine la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels le territoire, les provinces et leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 1 500 € ou à sa contrepartie en monnaie locale, ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Elle peut également assurer les vérifications prévues au troisième alinéa sur demande motivée du haut-commissaire, du congrès, du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de l'établissement public.
Elle examine la gestion des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés au même troisième alinéa, lorsque ces derniers détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organismes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.
L'examen de gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée concernée. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.
Article L262-3
Abrogé depuis le 2017-05-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Rôle de la chambre territoriale des comptes
Résumé La chambre territoriale contrôle les comptes des communes et de leurs établissements pour vérifier que l’argent est bien utilisé et que les objectifs sont atteints.
Mots-clés : Contrôle financier Gestion publique Comptabilité Administration locale Audit
La chambre territoriale juge également l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait.
Elle examine la gestion des communes et de leurs établissements publics. Elle examine en outre celle des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 262-7 à L. 262-9, ainsi qu'aux articles L. 262-10 et L. 262-11 lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes.
Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée soit du haut-commissaire, soit de l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné.
L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.
La chambre territoriale des comptes peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès de délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.
Article L262-4
Abrogé depuis le 2017-05-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Apurement administratif des comptes des petites communes
Résumé Les petites communes (moins de 2 000 habitants) dont les recettes sont inférieures à 305 000 € doivent faire vérifier leurs comptes par le Trésor.
Mots-clés : comptabilité publique gestion locale apurement administratif communes recettes
Les comptes des communes ou groupements de communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 305 000 euros ainsi que ceux de leurs établissements publics font l'objet, sous réserve des dispositions des articles L. 262-35 à L. 262-37, d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor.
Article LO262-5
Abrogé depuis le 2017-05-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Vérification des comptes des provinces et établissements publics
Résumé La chambre territoriale s’assure que les provinces et leurs établissements publics utilisent bien l’argent et que les comptes sont corrects.
Mots-clés : Contrôle financier Comptabilité publique Gouvernance locale Audit
Pour les provinces, le territoire, ainsi que pour leurs établissements publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application du premier alinéa de l'article L.O. 272-2, la chambre territoriale vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.
Article L262-3
Abrogé depuis le 2004-07-24
Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Fonctions de la chambre territoriale des comptes
Résumé La chambre territoriale vérifie les comptes des communes, leurs comptables publics et d’autres organismes, et peut être appelée par les autorités locales pour contrôler la gestion.
Mots-clés : comptabilité publique contrôle financier collectivités territoriales chambre des comptes gestion publique
La chambre territoriale juge également l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait.
Elle examine la gestion des communes et de leurs établissements publics. Elle examine en outre celle des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 262-7 à L. 262-9, ainsi qu'aux articles L. 262-10 et L. 262-11 lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes.
Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée soit du haut-commissaire, soit de l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné.
Article L262-6
Abrogé depuis le 2017-05-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Contrôle des comptes des communes et établissements publics
Résumé La chambre territoriale vérifie que les recettes et dépenses des communes et établissements publics sont régulières et que les crédits, fonds et valeurs sont employés correctement.
Mots-clés : Contrôle financier Comptabilité publique Gouvernance locale
Pour les communes et leurs établissements publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application du premier alinéa de l'article L. 262-3, la chambre territoriale vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.
Article L262-4
Abrogé depuis le 2001-12-31
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Apurement administratif des comptes des petites communes
Résumé Les petites communes et leurs établissements publics, avec peu de recettes, ont leurs comptes contrôlés et corrigés par les comptables supérieurs du Trésor.
Mots-clés : Finances publiques Comptabilité Communes Contrôle des comptes Apurement administratif
Les comptes des communes ou groupements de communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 2 000 000 F ainsi que ceux de leurs établissements publics font l'objet, sous réserve des dispositions des articles L. 262-35 à L. 262-37, d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor.
Article L262-7
Abrogé depuis le 2017-05-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Vérification des comptes par la chambre territoriale des comptes
Résumé La chambre territoriale des comptes vérifie les comptes des organismes où les collectivités donnent plus de 1 500 € ou contrôlent la majorité du capital ou des voix, ou ont un pouvoir de décision important.
Mots-clés : Contrôle financier Chambre des comptes Collectivités territoriales Audit Gestion publique
La chambre territoriale des comptes peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou les établissements publics nationaux, dont le contrôle lui a été délégué en application de l'article L. 111-9, apportent un concours financier supérieur à 1 500 Euros ou de sa contrepartie en monnaie locale, ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Article L262-8
Abrogé depuis le 2017-05-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Vérification des comptes des filiales par la chambre territoriale des comptes
Résumé La chambre territoriale des comptes peut contrôler les comptes des filiales d’organisations qu’elle domine, c’est‑à‑dire qui détient plus de la moitié du capital ou le pouvoir de décision.
Mots-clés : Contrôle financier Comptabilité publique Filiales Gouvernance d’entreprise
La chambre territoriale des comptes peut assurer la vérification des comptes des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'article L. 262-7, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Article L262-9
Abrogé depuis le 2017-05-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Contrôle des organismes non soumis à la comptabilité publique
Résumé Les organismes qui ne tiennent pas de comptes publics mais reçoivent un gros soutien financier d'une collectivité ou d'un organisme relevant de la chambre territoriale peuvent être contrôlés comme ceux qui reçoivent l'aide de l'État.
Mots-clés : comptabilité publique contrôle financier collectivités territoriales cour des comptes organismes publics
Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient d'un concours financier excédant les seuils mentionnés aux articles L. 262-7 et L. 262-8 d'une collectivité territoriale ou d'un organisme relevant lui-même de la compétence de la chambre territoriale peuvent être soumis aux mêmes contrôles que ceux exercés par la Cour des comptes sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat ou d'une autre personne morale, elle-même passible du contrôle de la Cour.
Article L262-10
Abrogé depuis le 2017-05-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Vérification des comptes des organismes financés par les collectivités
Résumé Quand une collectivité donne plus de 1 500 € à un organisme ou possède la majorité du capital, la Cour des comptes contrôle ses comptes, mais peut confier cette vérification à une chambre régionale.
Mots-clés : comptabilité publique contrôle financier cour des comptes collectivités territoriales organismes publics gestion financière
Lorsque des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, la Cour des comptes est compétente pour assurer la vérification de leurs comptes.
Toutefois, cette vérification peut être confiée à l'une des chambres régionales ou territoriales des comptes concernées par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres des comptes intéressées. Il en est de même pour la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes dans lesquels la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants est détenue par des collectivités territoriales ou des organismes qui en dépendent, dans des conditions telles qu'aucune des chambres des comptes dont ces collectivités ou organismes relèvent n'est compétente.
Article L262-11
Abrogé depuis le 2017-05-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Extension des règles de l'article L262-10 aux filiales
Résumé Quand une société contrôle plus de la moitié d’une filiale, les mêmes règles de contrôle s’appliquent à cette filiale.
Mots-clés : Contrôle financier Cour des comptes Filiales Gestion publique
Les dispositions de l'article L. 262-10 s'appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés au même article, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Article L262-11-1
Abrogé depuis le 2017-05-01
Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, la vérification des comptes peut être confiée à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale intéressée.
Article LO262-12
Abrogé depuis le 2017-05-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Contrôle budgétaire par la chambre territoriale des comptes
Résumé La chambre territoriale des comptes aide à contrôler les budgets des provinces, du territoire et de leurs établissements publics selon des règles précises.
Mots-clés : Contrôle budgétaire Chambres des comptes Provinces Territoire Établissements publics
La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire des provinces, du territoire et de leurs établissements publics dans les conditions définies à la section 1 du chapitre III du présent titre.
Article L262-13
Abrogé depuis le 2017-05-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Contrôle budgétaire des communes par la chambre territoriale des comptes
Résumé La chambre territoriale des comptes aide à surveiller les budgets des communes et de leurs établissements publics.
Mots-clés : Contrôle budgétaire Administration locale Comptabilité publique Chambre des comptes
La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire des communes et de leurs établissements publics dans les conditions définies à la section 2 du chapitre III du présent titre.