Code des juridictions financières

Paragraphe 1 : Ouverture du contrôle

Article R262-112

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ouverture du contrôle des comptes et de la gestion en Nouvelle-Calédonie

Résumé Le président informe par écrit les responsables du début d'un contrôle des comptes.

Le président de la chambre territoriale des comptes informe par lettre l'ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l'organisme concerné de l'engagement de la procédure de contrôle des comptes et de la gestion, ainsi que, le cas échéant, les ordonnateurs ou dirigeants précédemment en fonction pour tout ou partie de la période examinée.

Le contrôle coordonné mentionné à l'article R. 262-117-1 est notifié conjointement aux ordonnateurs des collectivités et aux dirigeants des organismes concernés, ainsi que, le cas échéant, à leurs prédécesseurs en fonction pour toute ou partie de la période examinée.

Article R262-113

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Désignation d'un contre-rapporteur en Nouvelle-Calédonie

Résumé Le président peut choisir quelqu'un pour vérifier les comptes en Nouvelle-Calédonie.

Le président de la formation compétente peut, à son initiative ou à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur.

Article R262-114

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Engagement du contrôle des organismes par la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

Résumé Le contrôle des organismes commence seulement si le ministère public est d'accord et précise les années à vérifier.

Le contrôle des organismes visés aux articles L. 262-8 à L. 262-10 et L. 262-11-2 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 262-112 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera.

Article R262-114-1

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Conditions de contrôle des comptes et de la gestion par la chambre territoriale des comptes en Nouvelle-Calédonie

Résumé Le contrôle est limité au compte d'emploi si la subvention ne dépasse pas 50% des ressources.

Lorsque le concours financier apporté au représentant légal des organismes visés aux articles L. 262-8 à L. 262-10 par une collectivité territoriale ou un établissement public local est attribué sous forme d'une subvention affectée à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 % des ressources totales du bénéficiaire, le contrôle se limite au compte d'emploi que ce dernier doit établir. Si le compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.