Code des juridictions financières

Paragraphe 7 : Rectifications des observations définitives

Article R262-131

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rectification des observations définitives en Nouvelle-Calédonie

Résumé Si le président de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie trouve une erreur dans un rapport, il peut la corriger après avis du ministère public et envoyer le rapport corrigé.

Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction du rapport d'observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.

La notification des observations rectifiées se substitue à celle prévue à l'article R. 262-125.

Article R262-132

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rectification des observations définitives en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les personnes concernées peuvent demander des corrections d'erreurs ou d'omissions dans un rapport d'observations définitives pendant un an après sa réception, en expliquant les faits et en fournissant des preuves.

Dans le délai d'un an suivant la communication du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante de la collectivité ou à l'organe collégial de décision de l'organisme qui a fait l'objet d'un contrôle des comptes et de la gestion, une demande en rectification d'erreur ou d'omission dudit rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l'article L. 262-73.

Elle comporte l'exposé des faits et les motifs invoqués et est accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde.

Article R262-133

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rectification des observations définitives par la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

Résumé Le président envoie une demande de correction aux concernés, qui peuvent répondre en un mois. La décision finale est ajoutée au rapport.

Le président de la chambre territoriale des comptes transmet la demande en rectification à toute personne nominativement ou explicitement concernée par ladite demande et, le cas échéant, aux ordonnateurs et dirigeants des personnes morales contrôlées. Il leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la chambre. Il informe également l'auteur de la demande de la date à laquelle il peut solliciter son audition par la chambre.

La chambre territoriale des comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du président au demandeur ainsi qu'à l'ordonnateur ou au dirigeant de l'organisme concerné. A compter de cette réception, cette décision est annexée au rapport d'observations définitives.