Code des juridictions financières

Paragraphe 3 : Observations provisoires

Article R262-117

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des observations provisoires par le président de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

Résumé Le président envoie un rapport aux responsables et leur donne un mois pour répondre ou être entendus.

Le président de la chambre territoriale des comptes adresse aux ordonnateurs des collectivités et aux dirigeants des organismes contrôlés le rapport contenant les observations provisoires prévues à l'article L. 262-65.

Il adresse aux ordonnateurs des collectivités territoriales et aux dirigeants des organismes contrôlés ayant quitté leurs fonctions la partie de ce rapport concernant leur gestion.

Il adresse le rapport ou des extraits de ce rapport à toute personne explicitement mise en cause.

La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite et mentionne la possibilité qu'ils ont d'être entendus par la chambre en application de l'article L. 262-66.

Article R262-117-1

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Rédigé par la chambre régionale des comptes, un unique rapport d'observations provisoires peut être fait pour plusieurs organismes

Résumé Si plusieurs organismes sont contrôlés ensemble, un seul rapport peut être fait.

Les observations issues du contrôle coordonné de plusieurs organismes de la compétence de la chambre régionale des comptes et figurant à son programme peuvent donner lieu à un unique rapport d'observations provisoires.

Article R262-118

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Consultation des pièces et documents par les destinataires du rapport d'observations provisoires

Résumé Les personnes concernées par un rapport peuvent demander à voir les documents qui justifient les observations.

Les destinataires du rapport d'observations provisoires ou d'extraits de ce rapport peuvent demander à consulter au greffe de la chambre territoriale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant.

Article R262-119

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Convocation des personnes par la chambre territoriale des comptes en Nouvelle-Calédonie

Résumé Le président de la chambre territoriale des comptes convoque les personnes à entendre et leur donne les documents nécessaires.

Les personnes visées à l'article L. 262-51 que la chambre territoriale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre.

Cette convocation précise les points sur lesquels la chambre les entendra et est accompagnée, s'il y a lieu, de tout document que le président de la chambre juge utile en vue de l'audition.