Code des juridictions financières

Sous-section 3 : Vérificateurs des juridictions financières

Article R262-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Collaboration des vérificateurs des juridictions financières

Résumé Les vérificateurs des juridictions financières aident les magistrats et les rapporteurs à faire des contrôles.

Les vérificateurs des juridictions financières collaborent, sous la direction et la responsabilité des magistrats et des rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7, aux contrôles relevant de la compétence de la chambre à laquelle ils sont affectés.

Article R262-29

La chambre territoriale des comptes est réunie en audience solennelle pour recevoir le serment et procéder à l'installation des magistrats. Elle peut l'être également pour entendre toute communication du président ou du procureur financier.

Les audiences solennelles sont publiques. Elles sont présidées par le président de la chambre et réunissent tous les magistrats, en robe de cérémonie noire.

Article R262-30

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Composition des formations de délibéré

Résumé Une formation de délibéré doit avoir un nombre impair de membres, incluant le président, le rapporteur et éventuellement un contre-rapporteur, et doit compter au moins trois personnes.
Mots-clés : Organisation Procédure Chambre des comptes

Les formations de délibéré sont constituées d'un nombre impair de membres dont le président, le rapporteur et, le cas échéant, le contre-rapporteur désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 262-64.

Elles réunissent au moins trois membres.

Article R262-31

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Réunions de la chambre territoriale des comptes

Résumé La chambre des comptes se réunit en grand groupe ou en petits groupes.
Mots-clés : organisation procédure comptes

La chambre territoriale des comptes se réunit soit en formation plénière, soit par section.

Article R262-32

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Délibérations en formation restreinte et en sections réunies

Résumé La chambre territoriale des comptes peut se réunir en petits groupes ou en réunissant plusieurs sections pour décider des affaires.
Mots-clés : organisation délibérations chambre des comptes formation procédure

Dès lors que ces formations ont été instituées dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 262-7, la chambre territoriale des comptes peut également délibérer en formation restreinte de chambre et en sections réunies.

La formation restreinte de chambre est composée, lorsqu'il n'existe pas de section, du président de la chambre, du rapporteur et du contre-rapporteur quand celui-ci a été désigné ou, dans le cas contraire, du magistrat, présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé. La formation restreinte de chambre est composée, lorsqu'il existe une ou plusieurs sections, du président de la chambre, du ou des présidents de section, du rapporteur, le cas échéant, du contre-rapporteur et, conformément à la règle de l'imparité fixée par le premier alinéa de l'article R. 262-30, du ou des deux magistrats présents à la chambre les plus anciens dans le grade le plus élevé.

La formation en sections réunies est composée du président de la chambre et des membres des sections intéressées par une même affaire.

Article R262-33

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Remplacement des magistrats absents dans la chambre territoriale des comptes

Résumé Si un juge de la chambre des comptes est absent, un autre juge du siège peut le remplacer, choisi chaque année par le président de la cour d'appel après avis de l'assemblée générale.
Mots-clés : Justice Comptabilité Gouvernance

En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des magistrats composant la chambre territoriale des comptes, celle-ci peut être complétée par un conseiller choisi parmi les magistrats du siège de l'ordre judiciaire en fonctions dans le ressort.

Ce conseiller est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour. Un conseiller suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Les conseillers désignés en application des deux précédents alinéas sont délégués à la chambre territoriale des comptes par ordonnance du premier président de la cour d'appel pris sur requête du président de la chambre territoriale des comptes.