Code des juridictions financières

Paragraphe 5 : Observations définitives

Article R262-122

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'arrêt des observations définitives par la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

Résumé La chambre territoriale des comptes arrête ses conclusions finales après avoir examiné les réponses ou en l'absence de réponse, puis les envoie aux personnes concernées.

Après examen des réponses écrites apportées aux observations provisoires et éventuelles auditions, la chambre territoriale des comptes peut arrêter son rapport d'observations définitives.

Elle peut également arrêter son rapport d'observations définitives en cas d'absence de réponse écrite dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 262-65 du présent code.

Ce rapport est notifié par le président de la chambre territoriale des comptes, dans les conditions prévues à l'article L. 262-67, à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'organisme contrôlé, ainsi que, pour ce qui les concerne, à celui ou à ceux qui étaient en fonction au cours des exercices examinés.

Article R262-123

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Transmission du rapport d'observations définitives à la collectivité de rattachement

Résumé Si elle le juge nécessaire, la chambre peut envoyer son rapport final à la collectivité de rattachement d'un établissement public.

Le rapport d'observations définitives arrêté par la chambre territoriale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public est transmis, si la chambre l'estime utile, à la collectivité de rattachement de l'établissement.

Article R262-124

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Suspension de l'envoi du rapport d'observations définitives en période électorale

Résumé Pendant les élections, le rapport d'observations définitives n'est pas envoyé pendant trois mois avant le vote et jusqu'au lendemain de l'élection.

L'envoi du rapport d'observations définitives mentionné à l'article L. 262-67 du présent code est suspendu à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.

Article R262-125

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Procédure de notification des réponses aux observations définitives

Résumé Les personnes concernées peuvent répondre au rapport et la chambre le transmet ensuite aux responsables pour décision.

En application de l'article L. 262-68, chaque destinataire peut adresser au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse qu'il signe personnellement. A l'expiration du délai d'un mois prévu au même article, le rapport d'observations définitives, accompagné, le cas échéant, de la ou des réponses reçues, est notifié par le président de la chambre territoriale des comptes à l'ordonnateur de la collectivité ou au dirigeant de l'organisme contrôlé en vue de la communication à l'organe délibérant prévu à l'article L. 262-69 du présent code.

Article R262-126

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Notification de la réunion de l'assemblée délibérante

Résumé Quand il reçoit le rapport final, le responsable dit à la chambre quand sera la prochaine réunion et envoie l'ordre du jour.

A réception du rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues, l'ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l'organisme contrôlé fait connaître à la chambre territoriale des comptes la date de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision, et communique, en temps utile, copie de son ordre du jour.

Article R262-127

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Procédure de clôture en l'absence d'observations définitives

Résumé Si la chambre ne fait pas d'observations, elle envoie une lettre aux intéressés pour dire que c'est fini.

Lorsque la chambre territoriale des comptes a décidé de ne pas formuler d'observations définitives, le président adresse aux destinataires visés à l'article L. 262-67 une lettre indiquant la clôture de la procédure.

Article R262-127-1

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Synthèse des observations définitives par la chambre territoriale des comptes

Résumé La chambre territoriale des comptes peut faire un rapport avec plusieurs observations et l'envoyer aux entités concernées.

La chambre territoriale des comptes peut établir une synthèse de plusieurs observations définitives. Ce rapport public thématique est transmis à la Nouvelle-Calédonie, aux collectivités territoriales, établissements publics ou organismes concernés dans les conditions prévues aux articles R. 262-122 à R. 262-126.