Code des juridictions financières

Paragraphe 4 : Auditions

Article R262-120

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'audition par les personnes citées

Résumé Les personnes concernées peuvent demander à être entendues avant la décision finale et le président fixe la date de l'audition.

Les personnes citées à l'article L. 262-66 peuvent demander par lettre adressée au président de la chambre territoriale des comptes à être entendues par la chambre pour présenter toutes observations avant décision définitive.

Ces observations complètent et précisent celles fournies par écrit sur les affaires qui les concernent.

Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu.

Article R262-121

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Déroullement des auditions par la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

Résumé Les auditions par la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie se déroulent en privé et sont enregistrées.

Les auditions prévues à l'article R. 262-119 se déroulent devant l'une des formations compétentes pour délibérer, telles qu'elles sont énumérées aux articles R. 262-22 et R. 262-23. Elles ne sont pas publiques.

Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions. Le greffier peut prendre note, à la diligence du président, du déroulement de l'audience et des déclarations des personnes entendues.