Code des juridictions financières

Article R262-72

Article R262-72

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Communication des observations définitives aux tiers

Résumé Quand la chambre des comptes a fini ses observations, elles peuvent être partagées avec d’autres personnes dès que la première réunion de l’assemblée a eu lieu, après que la collectivité les ait reçues.
Mots-clés : comptabilité publique contrôle interne gestion publique transparence procédure administrative

Les observations définitives de la chambre territoriale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 16 avril 2000

Abrogé le samedi 27 décembre 2008

Les observations définitives de la chambre territoriale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.