Code des juridictions financières

Article R262-79

Article R262-79

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Communication des observations de la chambre aux autorités concernées

Résumé Le président de la chambre peut envoyer les remarques de la chambre aux hauts fonctionnaires et aux services de l'État, puis les transmettre à la Cour des comptes ou au procureur général pour qu'ils les communiquent aux autorités concernées.
Mots-clés : Administration publique Comptabilité Contrôle Cour des comptes Procédure administrative

Le président de la chambre territoriale des comptes et le ministère public peuvent, sur décision de la chambre, adresser des communications au haut-commissaire et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre.

Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite Cour en vue de leur communication aux autorités intéressées.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 16 avril 2000

Abrogé le samedi 27 décembre 2008

Le président de la chambre territoriale des comptes et le ministère public peuvent, sur décision de la chambre, adresser des communications au haut-commissaire et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre.

Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite Cour en vue de leur communication aux autorités intéressées.